CETATEXT000028929076 J7_L_2014_04_000001301755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/92/90/CETATEXT000028929076.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29/04/2014, 13DA01755, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01755 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301923 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante malgache née le 26 novembre 1961, est entrée en France le 8 novembre 2008 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 2 avril 2009 au 1er avril 2010 ; que, suite à la rupture de la communauté de vie entre les époux, le renouvellement de ce titre a été refusé par arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de l'Oise, portant également obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que le tribunal administratif d'Amiens, par jugement du 15 novembre 2011, et la cour administrative d'appel de Douai, par arrêt du 16 mai 2012, ont rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, le 15 mai 2013, l'intéressée a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 juin 2013, le préfet de l'Oise a refusé à Mme B...la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches tant personnelles que familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où vivent, notamment, ses deux enfants et ses parents ; que, dans ces conditions, alors même que résident en France des membres de sa famille, notamment une nièce et des cousins, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail depuis le 28 février 2010 en qualité d'employée à domicile et qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01755 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.