Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)"; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2003, de la décision du préfet du Gard du 21 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 octobre 2003, par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M.B..., se fonde d'une part sur le maintien de M. B...sur le territoire national au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, d'autre part sur ce que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la cessation de la communauté de vie entre lui-même et son épouse de nationalité française ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Gard est suffisamment motivé et a été pris à l'issue d'un examen individuel de sa situation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "(...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; Considérant d'une part que si M. B...soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis 1993, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que s'il fait valoir en outre qu'il est marié à une ressortissante de nationalité française, il ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté attaqué la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. B...en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard du 16 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant d'autre part que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.