CETATEXT000028931679 J0_L_2014_04_000001201803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/16/CETATEXT000028931679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/04/2014, 12VE01803, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01803 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP CHENEAU ET PUYBASSET Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Don Simoni, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0809340-0911590-1000276 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un permis de construire pour l'édification de deux immeubles de logements et d'un local pour un équipement public rue des Voisins, de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un permis de construire modificatif portant sur lesdits projets et de l'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel le maire de Louveciennes a délivré à la commune un nouveau permis de construire modificatif portant sur le même projet ; 2° d'annuler lesdits arrêtés ; 3° de mettre à la charge de la commune de Louveciennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la délibération en date du 10 avril 2008 du conseil municipal autorisant le maire à déposer la demande de permis de construire est irrégulière dès lors qu'aucune preuve n'est apportée du respect des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relativement à la note explicative de synthèse et que l'information du conseil municipal a été insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 2121-13 dudit code s'agissant des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles pour annuler le permis de construire en date du 6 mars 2006 ; - cette délibération n'a autorisé le maire à solliciter une autorisation d'urbanisme que sur la parcelle AT 113 et non sur les terrains cadastrés AT 119 et AT 120 ; - aucune délibération du conseil municipal n'a été produite s'agissant des permis modificatifs ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il était impossible d'attaquer par la voie de l'exception d'illégalité la délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à déposer une demande de permis de construire et que c'est à tort qu'il a jugé que le maire n'a pas à solliciter une nouvelle délibération du conseil municipal pour demander un permis modificatif pour tenir compte d'une annulation contentieuse ; - la délibération en cause est illégale du fait de l'absence d'intérêt communal du projet ; - la commune n'est pas propriétaire de l'ensemble du terrain d'assiette du projet ; - aucun plan du dossier n'indique les cotes intérieures du projet permettant d'en calculer la SHON et de vérifier la conformité au COS ; - les prescriptions en matière de nuisances sonores imposées par les textes et par l'arrêt de la cour administrative d'appel ne sont pas indiquées par les permis en cause ; - le terrain d'assiette présente des risques de glissements ou d'affaissements ; - l'accès au projet se fait par un carrefour particulièrement dangereux en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et que la rue des Voisins se trouvera saturée du fait du stationnement de voitures pour déposer les jeunes enfants ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Don Simoni pour M. B...; 1. Considérant que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, l'illégalité de la délibération en date du 10 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Louveciennes a autorisé le maire de la commune à déposer une demande de permis de construire sur le terrain dit " des Voisins " ne peut, par voie d'exception, être invoquée, sans condition de délai, à l'appui des recours formés contre les permis de construire délivrés ultérieurement au motif que ces arrêtés formeraient avec la délibération en question un enchaînement nécessaire de décisions aboutissant à une décision finale ; qu'il existe en effet entre ces décisions une solution de continuité qui interdit qu'elles puissent être regardées comme relevant d'une opération complexe dès lors qu'elles n'ont pas été prises au même titre par la même autorité ; que la délibération du conseil municipal en cause a, en effet, été prise dans le cadre de la gestion du domaine communal, relevant du champ des affaires de la commune au sens des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, alors que les décisions de délivrance de permis de construire, qui ont été prises par le maire en vertu d'une compétence propre, ne relèvent, quant à elles, que des règles fixées en la matière par le code de l'urbanisme ; qu'ainsi, si le maire ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération de son conseil municipal, déposer un permis de construire au nom de la commune et si l'absence d'une telle autorisation, qui constitue un préalable nécessaire, est de nature à rendre illégal l'arrêté accordant le permis de construire, ce n'est pas pour autant que les vices affectant la légalité d'une telle délibération peuvent être invoqués, par la voie d'exception et au-delà du délai de recours contentieux contre cette délibération, à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme délivrée ultérieurement ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant ainsi, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ; que, par suite, les moyens relatifs à la légalité de la délibération du conseil municipal de Louveciennes du 10 avril 2008 ne peuvent qu'être écartés ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'arrêté litigieux : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.