CETATEXT000028931681 J0_L_2014_04_000001201913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/16/CETATEXT000028931681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/04/2014, 12VE01913, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01913 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GABORIT Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE BOULOGNE NORD OUEST (ASBNO), dont le siège est 17 rue des Abondances à Boulogne
(92100), par Me Bousquet, avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE BOULOGNE NORD OUEST demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1000631-1000632 en date du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2009 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a accordé un permis de construire à l'association Maïmonide-Ecole Rambam pour l'extension d'un groupe scolaire situé 11 rue des Abondances et du rejet le 23 novembre 2009 du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le permis a été délivré sans autorisation de l'autorité compétente pour autoriser la construction d'un établissement recevant du public en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; - les prescriptions de la commission de sécurité n'ont pas été mentionnées dans le permis ; - le document graphique produit au dossier de demande de permis de construire n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dans la mesure où il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment par rapport au sophora ; - la représentation du sophora sur le plan de masse prévu à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est insuffisante ; - les conditions d'insertion du sophora dans le projet conduiront inévitablement à son dépérissement alors que l'article UC AB 13.3.2 du plan local d'urbanisme (PLU) interdit l'abattage d'arbres à grand développement dans la zone ; - le projet est contraire aux dispositions de l'article UC ab 3 du PLU du fait de l'insuffisance des voies de desserte au regard de l'augmentation de plus de 3 000 m² de la SHON alors que la rue des Abondances est déjà saturée par les véhicules des parents d'élèves ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Bousquet pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE BOULOGNE NORD OUEST (ASBNO), de Me C...substituant Me D... pour la commune de Boulogne-Billancourt et de Me B...substituant Me A... pour l'association Maïmonide-Ecole Rambam ; Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE BOULOGNE NORD OUEST (ASBNO) ; 1. Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE BOULOGNE NORD OUEST (ASBNO) fait appel devant la Cour du jugement en date du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 août 2009 par le maire de Boulogne-Billancourt à l'association Maïmonide pour l'extension du groupe scolaire Rambam situé 11 rue des Abondances ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " l'autorisation de construire, d'aménager, ou de modifier un établissement recevant du public prévue à l'article L. 11-8 est délivrée au nom de l'Etat par
- a)le préfet lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
- b)le maire dans les autres cas. " ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. " ; qu'en application de ces dispositions le maire de Boulogne-Billancourt était compétent pour donner l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 précité nécessaire pour la réalisation du projet d'extension de l'école Rambam ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme que, dans le cas où le maire est à la fois compétent pour délivrer l'autorisation de modifier un établissement recevant du public et le permis de construire nécessaire, les deux décisions se confondent sans que le maire, dès lors que les textes applicables sont visés, soit tenu d'indiquer qu'il statue à la fois en application de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et en tant qu'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale du fait que le maire n'a pas indiqué délivrer simultanément l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et le permis de construire ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Boulogne-Billancourt a accordé le permis litigieux sous réserve du respect par le pétitionnaire des prescriptions émanant des organismes consultés jointes en annexe de l'arrêté accordant ledit permis ; que le maire a pu se référer à des prescriptions figurant en annexe du permis de construire sans méconnaître l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme précité aux termes duquel le permis mentionne lesdites prescriptions ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : "
- c)Le projet architectural comprend également : (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis adressée à la mairie par l'association Maïmonide comportait un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement urbain suffisamment précis pour être conforme aux exigences des dispositions précitées ; que la circonstance que ce document ne fasse pas apparaitre l'insertion dans le projet d'un arbre situé à l'intérieur de la parcelle est sans influence sur la conformité dudit document à ces dispositions ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaitre (...) les plantations maintenues, supprimées ou créées(...). " ; que le plan de masse produit au dossier fait apparaître très clairement le sophora déjà implanté dans une cour intérieure du projet ; que l'échelle du plan permet de prendre en compte la dimension de cet arbre préexistant au projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du plan de masse doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article UC ab 13.3.2 du règlement du PLU : " Tout abattage d'arbre à grand développement est interdit. Toutefois, si un tel abattage est rendu nécessaire par l'édification d'une construction, il peut être exigé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la Ville. " ; que le projet fait apparaître la préservation d'un sophora préexistant destiné à rester implanté dans une cour intérieure nouvellement aménagée ; qu'il ne prévoit pas l'abattage de cet arbre ; que, si l'association fait valoir que les conditions de réalisation du projet conduiront à la mort de cet arbre, qui, au demeurant, n'est pas répertorié parmi les arbres remarquables de la commune, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que le permis litigieux aurait méconnu les prescriptions précitées du PLU ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article UC ab 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès et voirie / Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile, dans les conditions de l'article R 111. 4 du Code de l'Urbanisme. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès au projet est une rue carrossable en bon état d'une largeur de 10 mètres ; que ces dimensions permettent l'accès au bâtiment projeté des véhicules de sécurité, de secours et de lutte contre les incendies ; que, si l'association requérante soutient que l'afflux des véhicules rend la circulation difficile aux heures de rentrée et de sortie des élèves, elle ne démontre pas qu'il ne puisse être, le cas échéant, remédié à ce problème par des interdictions de stationnement ni que la circulation des véhicules prioritaires de sécurité serait rendue impossible, compte tenu des caractéristiques de la voie ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASBNO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Boulogne-Billancourt est fondée, en revanche, à demander la condamnation de l'association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASBNO la somme de 1 500 euros au bénéfice de l'association Maïmonide-Ecole Rambam ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE BOULOGNE NORD OUEST (ASBNO) est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE BOULOGNE NORD OUEST est condamnée à verser 2 000 euros à la commune de Boulogne-Billancourt et 1 500 euros à l'association Maïmonide-Ecole Rambam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE01913 2 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.