CETATEXT000028931683 J0_L_2014_04_000001202370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/16/CETATEXT000028931683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/04/2014, 12VE02370, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02370 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU FRÉNOT Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me Frenot, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0907724 en date du 10 mai 2012 en ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Amadeus " du domaine public fluvial, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de rejeter en conséquence la demande de l'établissement public Voies navigables de France ; 2° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que : - le jugement attaqué a statué ultra petita et n'a pas respecté le principe du contradictoire en retenant que l'action domaniale n'était pas prescrite ; les premiers juges ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 5 du code de justice administrative, les dispositions des articles 4, 13 et 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le stationnement de son bateau sur le domaine public fluvial n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et la Cour devra infirmer le jugement qui n'a que partiellement répondu à son argumentation dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le fait qu'en l'absence de texte il ne pouvait y avoir de peine ; - l'établissement public Voies navigables de France, qui a obligation de faire toutes diligences afin de permettre aux bateaux d'occuper le domaine public fluvial régulièrement, a commis une faute de nature à l'exonérer dès lors qu'il n'est pas en mesure de lui proposer une convention d'occupation temporaire ; dès lors qu'il participe en sa qualité de contribuable au financement du domaine public fluvial ayant pour objet de permettre une meilleure gestion du domaine public fluvial, l'absence d'autorisation de stationnement le place dans une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques ainsi que devant le service public ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce dernier point ; - son bateau répond aux normes en vigueur et Voies navigables de France ne s'est jamais prévalu auparavant d'un empêchement ; il s'acquitte également d'une indemnité d'occupation ; - la demande d'enlèvement du bateau, qui n'est pas motivée dès lors qu'il n'est pas démontré que le bateau constitue un obstacle, est donc illégale ; - l'enlèvement du bateau revient à l'expulser du territoire français ce qui est illégal dès lors qu'il est citoyen de ce pays et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
- Considérant que par procès-verbal du 23 avril 2009, M.B..., chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dûment assermenté, a constaté que le bateau " Amadeus " appartenant à M. C...stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 10,7, à Meudon ; que, le 14 août 2009, l'établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Versailles ce procès-verbal de contravention de grande voirie notifié le 22 mai 2009 à M. C...; que M. C...relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France, après avoir jugé que l'action pénale était prescrite, a, statuant sur l'action domaniale, enjoint à M. C... d'évacuer son bateau " Amadeus " du domaine public fluvial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant en premier lieu, que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu'en tout état de cause, il résulte du mémoire produit devant le premier juge par Voies navigables de France le 29 mars 2012 que l'établissement public a à la suite de la lettre du 20 février 2012 informant les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tenant à la prescription de l'action pénale, maintenu ses conclusions tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à M. C...d'évacuer le domaine public fluvial ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait statué ultra petita ; que par ailleurs, Voies navigables de France a fait valoir, dans son mémoire susvisé enregistré le 29 mars 2012, que l'atteinte au domaine public fluvial constituée par le stationnement du bateau sans autorisation n'était soumise à aucune prescription ; que, par suite, et en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire en jugeant que l'action domaniale n'était soumise à aucune prescription et qu'il aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 5 du code de justice administrative, les dispositions des articles 4, 13 et 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a explicitement jugé que la situation de M. C...relevait, compte tenu du stationnement sans autorisation de son bateau en rive gauche de la Seine sur le territoire de la commune de Meudon, des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le premier juge aurait omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que sa condamnation aurait pour effet de contrevenir à l'adage " nulle peine sans texte " ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Amadeus " était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Meudon ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. C..., la présence de ce bateau sur le domaine public fluvial constituait un empêchement au sens des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer ni la tolérance dont il a bénéficié antérieurement de la part de Voies navigables de France, ni les indemnités qu'il verse à l'établissement public, ni la circonstance que son bateau ne constitue pas une gêne pour la circulation ou la circonstance que l'absence d'autorisation de stationner son bateau sur le domaine public fluvial est, selon lui, de nature à le placer, compte tenu de sa qualité de contribuable participant au financement du domaine public fluvial, dans une situation de rupture de l'égalité devant les charges publiques et le service public ; que ce dernier moyen étant inopérant, le premier juge n'était pas tenu d'y répondre ; que M. C...ne peut davantage utilement invoquer la circonstance que son bateau répond aux normes en vigueur ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'établissement public Voies navigables de France n'aurait pas été en mesure de trouver une place à M. C...ne caractérise pas un fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant ;
- Considérant, enfin, que l'obligation de déplacer le bateau appartenant à M. C... ne constitue pas une expulsion du territoire français et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., à l'encontre du quel l'action domaniale n'est pas devenue sans objet du seul fait du protocole transactionnel qu'il verse au dossier, lequel est en cours d'élaboration et ne prévoit d'ailleurs pas de l'autoriser à stationner son bateau à l'emplacement litigieux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau " Amadeus " sur le domaine public fluvial, dans le délai de trente jours, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02370 2 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.