CETATEXT000028931689 J0_L_2014_04_000001300267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/16/CETATEXT000028931689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/04/2014, 13VE00267, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00267 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE NOEL M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0907412 en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement déchargé M. et Mme B...et Odile A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2° de remettre à la charge de M. et Mme A...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le tribunal a prononcé la décharge ; Il soutient que : - en jugeant que, à défaut de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt de 50 % prévue par le 6. de l'article 199 undecies A du code général des impôts, M. et Mme A...pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt de 40 % prévue pour les contribuables visés au
- b)du 2. du même article, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit dès lors que les intéressés ne sauraient être regardés comme remplissant les conditions d'un engagement qu'ils n'ont pas souscrit ; alors que les textes édictant des avantages fiscaux s'interprètent strictement, l'article 199 undecies A ne prévoit pas qu'un contribuable qui s'est engagé à louer un logement selon les conditions du secteur dit " intermédiaire " puisse bénéficier, si le locataire ne remplit pas les conditions de ressources exigibles, de la réduction d'impôt prévue en cas de location dans le secteur " libre ", mais dispose expressément qu'en cas de non respect de l'engagement prévu au 6., la réduction qui a été pratiquée est reprise ; une autre solution constituerait un appel à la fraude, sans risque, au taux de 50 % ; - s'agissant des autres moyens dont la Cour sera saisie par l'effet dévolutif de l'appel, l'administration s'en remet à ses écritures de première instance ; il est précisé que, contrairement à ce qu'ont soutenu les demandeurs, l'instruction administrative publiée sous la référence 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 ne prévoit aucune mesure de faveur consistant à faire bénéficier le contribuable d'une remise en cause seulement partielle de la réduction d'impôt qu'il a pratiquée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme A...une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : [...]
- b)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; [...] 6. [...] La réduction d'impôt est égale [...] à 40 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 [...]. La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. [...] ; 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. [...] 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 [...], la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. [...] " ; que l'article 46 duodecies AG de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, précise les conditions de plafonds de loyer et de ressources que le locataire doit respecter ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instituent deux régimes de réduction d'impôts, l'un au taux de 40 %, l'autre au taux de 50 %, auxquels correspondent deux engagements distincts de la part des contribuables ; 3. Considérant que, dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, M. et Mme A...ont fait l'acquisition, en 2004, d'un immeuble en Martinique qu'ils se sont engagés à donner en location ; qu'à ce titre, ils ont souscrit l'engagement permettant de bénéficier de la réduction d'impôt de 50 % prévue par le 6. de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que l'administration fiscale, après avoir constaté que le locataire en place ne satisfaisait pas aux conditions de plafond de ressources définies par l'article 46 duodecies AG de l'annexe III au code général des impôts et exigées pour le bénéfice de la réduction d'impôt ainsi sollicitée, a, en application des dispositions précitées du 7 de l'article 199 undecies A, repris la réduction qui avait été pratiquée ; 4. Considérant que, conformément aux termes mêmes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, lorsque l'engagement pris par le contribuable sur le fondement du 6. de cet article n'est pas respecté, la réduction d'impôt admise jusque-là doit être reprise intégralement sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions requises par le 2. du même article pour bénéficier de la réduction de 40 % qu'il prévoit ; qu'en conséquence, la réduction d'impôt accordée à M. et Mme A...devait faire l'objet d'une reprise dans son intégralité, ces derniers n'ayant pas respecté l'ensemble des conditions de l'engagement qu'ils avaient pris ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a accordé une décharge partielle des impositions supplémentaires mises à la charge des époux A...au motif que le non respect des conditions posées par l'article 46 duodecies AG de l'annexe III au code général des impôts ne conduisait qu'à la remise en cause partielle de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié à hauteur de la différence entre le taux de 40 % et le taux de 50 % ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif et la Cour ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1°) lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; 7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...invoquent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction administrative référencée B.O.I. 5 B-1-06 du 9 janvier 2006, paragraphe n° 204, selon laquelle la réduction d'impôt accordée en application de l'article 199 undecies A du code général des impôts fait l'objet, sauf exceptions, d'une reprise, lorsque le bénéficiaire de la réduction ne respecte pas son engagement ; que, toutefois, cette instruction ne prévoit pas la possibilité d'une reprise seulement partielle lorsque le locataire ne satisfait pas aux conditions de plafond de ressources telles que posées par l'article 46 duodecies AG de l'annexe III au code général des impôts et ne comporte ainsi, sur ce point, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision a fait application ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...ne sauraient, en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la doctrine publiée au bulletin officiel des finances-impôts (BOFIP) sous la référence BOI-IR-RICI-80-40-20120912, n° 250, aux termes de laquelle " l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement ou la survenance de l'évènement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal est majoré du montant total de la réduction d'impôt obtenue depuis l'origine et jusqu'à la date de cet évènement " dès lors que cette interprétation de la loi fiscale n'est entrée en vigueur que le 12 septembre 2012 ; 9. Considérant, enfin, que peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; qu'il suit de là que M. et Mme A...ne sauraient invoquer, sur le fondement des dispositions de cet article, les termes d'une décision qui aurait été prise par un agent de la direction départementale des finances publiques de la Drôme, au demeurant non produite, dès lors que cette décision concerne la situation d'un autre contribuable ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907412 en date du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont remises à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2005. Article 3 : Les conclusions M. et Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE00267 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.