CETATEXT000028931693 J0_L_2014_04_000001302562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/16/CETATEXT000028931693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10/04/2014, 13VE02562, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02562 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AMANZOU Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant... ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209811 en date du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " retraité " ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les observations de Me A..., pour M. C...;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité le 1er août 2011 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", en vertu de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par décision du 29 septembre 2011, le préfet a rejeté sa demande ; que M. C... fait appel, par la présente requête, du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 4 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...réside en France avec son épouse et deux de ses filles, dont l'une était mineure à la date de la décision attaquée ; que celles-ci, de nationalité algérienne, se trouvent en situation régulière sur le territoire français ; que ses trois autres enfants, de nationalité française, résident en France avec leurs conjoints et enfants ; que dans ces circonstances, compte tenu de l'intensité des liens familiaux de M. C...en France, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 septembre 2011, par laquelle il refuse d'accorder à M. C...un titre de séjour, implique nécessairement, au vu des motifs qui la fondent, la délivrance à M. C...d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M.C... ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209811 du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 4 juin 2013, est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 septembre 2011 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, où siégeaient : M. Bouleau, président ; Mme Colrat, premier conseiller ; Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 10 avril
- Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BOULEAULe greffier, V. HINGANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 13VE02562 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.