CETATEXT000028931697 J0_L_2014_05_000001300826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/16/CETATEXT000028931697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/05/2014, 13VE00826, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00826 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2013, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle
(95747), par Me Gravé, avocat ; La société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201798 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une ressortissante étrangère munie d'un document de voyage falsifié ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - faute de production des documents originaux, elle n'a pas été en mesure d'apprécier le caractère manifeste ou non de la falsification ; elle n'a pas été ainsi mise en mesure de présenter une défense utile ; les photocopies noir et blanc ne lui ont pas permis de s'assurer des altérations évoquées par l'administration ; le respect du principe du contradictoire présente un caractère objectif ; la circonstance qu'elle n'a pas objecté au moment de la consultation du dossier ne couvre pas ce vice ; - si le ministre l'a invitée à faire part de ses observations sur le projet de lui infliger une amende de 5 000 euros et à consulter le dossier, il ne lui a pas été précisé qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; le ministre a ainsi méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les photocopies ne permettent pas de s'assurer de la fausseté du document qui résulterait d'une mauvaise définition du fond d'impression, une encre baveuse et l'absence de guillochis ; - en vertu des dispositions de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la responsabilité d'une entreprise de transport ne peut pas être engagée si le titre qui lui a été présenté n'est pas manifestement irrégulier ; sa responsabilité ne doit être retenue que dans l'hypothèse d'une erreur grossière ; - pour démontrer le caractère évident des altérations, l'administration a produit le passeport de la voyageuse au format normal, l'agrandissement des parties altérées et un agrandissement de cette même partie d'un passeport normal, mais pas celle d'un document authentique au format normal ; ces agrandissements témoignent par eux-mêmes du caractère difficilement détectable à l'oeil nu de ces altérations ; - la formation dispensée par les compagnies aériennes à leurs agents d'embarquement n'est pas équivalente à celle reçue par les agents des services de police ; ses agents sont parfaitement formés à la reconnaissance des documents d'identité et des différentes techniques de falsification ; - l'administration ne peut utilement faire valoir que le procès verbal établi par un officier de police judiciaire fait foi des éléments de fait jusqu'à preuve du contraire ; elle ne conteste pas la falsification de ce passeport, mais son caractère évident pour un agent d'embarquement ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n°92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'une ressortissante étrangère, de nationalité indéterminée, a débarqué le 28 mai 2011 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle du vol n° AF 547, en provenance de Ouagadougou (Burkina Faso), avec un passeport togolais falsifié ; que par la décision attaquée en date du 10 janvier 2012, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français une ressortissante étrangère dépourvue d'un document de voyage régulier ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la photocopie couleur du passeport et de ses agrandissements partiels, que les falsifications mises en évidence, qui étaient certes détectables du fait du manque de définition du fond d'impression et de l'absence de guillochis sur le bandeau supérieur, n'étaient pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être décelées par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement sans recourir à du matériel spécialisé ; que, dès lors, la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1201798 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 10 janvier 2012 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société AIR FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE00826 2 49-05 Police. Polices spéciales.