CETATEXT000028931699 J0_L_2014_05_000001300827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/16/CETATEXT000028931699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/05/2014, 13VE00827, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00827 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle
(95747), par Me Gravé, avocat ; La société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202149 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu d'un visa de transit aéroportuaire ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - l'administration a changé de grief sans la mettre en mesure de se défendre sur le motif retenu ; ainsi la procédure contradictoire a été méconnue ; - le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - si le ministre l'a invitée à faire part de ses observations sur le projet de lui infliger une amende de 5 000 euros et à consulter le dossier, il ne lui a pas été précisé qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; le ministre a ainsi méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - c'est en application d'un accord passé entre le ministère de l'intérieur et l'office international des migrations courant 1996 que ce passager était dispensé de visa de transit aéroportuaire ; - un autre passager voyageant dans les mêmes conditions n'a pas été inquiété ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal dressé le 25 février 2011 qu'un ressortissant guinéen, M. B...A..., a débarqué le même jour à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle du vol n° AF 1481, en provenance de Londres et à destination de Conakry (Guinée), sans être muni d'un visa de transit aéroportuaire ; que par la décision attaquée en date du 11 janvier 2012, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour ce motif ;
- Considérant que la décision attaquée fait apparaître qu'il est reproché au transporteur de ne pas avoir vérifié si cet étranger était accompagné d'un agent de l'Office des migrations internationales alors que le ministre de l'intérieur, dans sa lettre du 11 mai 2011, faisait simplement mention de l'absence de visa de transit aéroportuaire ; qu'ainsi la société requérante n'a pas eu connaissance avec une précision suffisante des faits à l'origine de la procédure litigieuse et n'a pas été en mesure de présenter utilement ses observations ; que dès lors la décision susvisée du ministre de l'intérieur du 11 janvier 2012 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1202149 du 20 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 11 janvier 2012 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société AIR FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE00827 2 49-05 Police. Polices spéciales.