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13VE00828

CETATEXT000028931701 J0_L_2014_05_000001300828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/05/2014, 13VE00828, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00828 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle

(95747), par Me Gravé, avocat ; La société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201783 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une ressortissante étrangère dépourvue de visa ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - elle n'a pas été ainsi mise en mesure de faire valoir ses observations ; - le procès verbal est entaché d'une erreur matérielle ; la passagère avait embarqué à Port Harcourt et non à Lagos ; elle n'a pas pu faire valoir sa défense sur ce point ; le tribunal administratif n'a pas entièrement répondu à ce moyen ; - il ne lui a pas été précisé qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; le ministre a ainsi méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant que la société requérante a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, en raison du défaut de transmission du procès-verbal établi par la police des frontières le 21 janvier 2011 avant la notification du projet de sanction le 9 juin 2011, et que, de ce fait, le projet d'amende indiquait un embarquement de la passagère à Lagos et non à Port Harcourt ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre sur la régularité de ce procès verbal dès lors que ce moyen n'était pas soulevé, ont suffisamment motivé leur jugement en mentionnant la date à laquelle ce procès verbal a été transmis, le 24 janvier 2011, ainsi antérieure à la date de notification du projet d'amende, pour en déduire que la procédure suivie avait été régulière ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  3. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'une personne se présentant sous le nom de Mme A...B..., de nationalité indéterminée, a débarqué le 21 janvier 2011 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle du vol n° AF 3051, en provenance de Lagos (Nigéria) avec un passeport nigérian dépourvu de visa Schengen et munie d'une photocopie d'un permis de séjour italien ; que, par la décision attaquée en date du 11 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de visa ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par la société AIR FRANCE devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la passagère en cause a embarqué à Port Harcourt et non à Lagos, qui est une escale de ce vol Air France n° 3051, comme l'indiquait à tort le projet de sanction ; que cette inexactitude, au demeurant rectifiée dans les motifs de la décision attaquée, n'a pas d'incidences sur la légalité de la décision en cause, qui a sanctionné le manquement aux obligations contenues au 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui incombent au transporteur, quel que soit le lieu d'embarquement des passagers ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. (...) " ; que ces dispositions, à supposer qu'elles soient applicables à la présente procédure, n'imposent pas à l'administration d'informer la société requérante, avant de prendre la décision litigieuse, de son droit de se faire assister par un avocat ; que par suite, ce moyen, en tout état de cause, soit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de visa ; DECIDE : Article 1 : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00828 2 49-05 Police. Polices spéciales.

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