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13VE01098

CETATEXT000028931705 J0_L_2014_05_000001301098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/05/2014, 13VE01098, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01098 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SEREZO M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la SCI GAGNY IMMO, dont le siège social est 150 avenue Jean Lolive à Pantin

(93500), par Me Serezo, avocat ; La SCI GAGNY IMMO demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement n° 1204300 en date du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier l'immeuble à usage d'habitation dont elle est propriétaire, situé 4 rue de Limoges à Gagny
(93220); 2° d'annuler la décision du 24 novembre 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Elle soutient que : - l'immeuble était squatté par des occupants sans droit ni titre ; les occupants de cet immeuble ont cessé de payer le loyer depuis décembre 2005 ; le Tribunal d'instance du Raincy a constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre des occupants de l'immeuble en cause ; - elle était dans l'incapacité de financer les travaux prescrits par l'arrêté attaqué en raison de l'absence de perception des loyers ; - les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, mettant en oeuvre une procédure d'insalubrité destinée à protéger la santé des occupants réguliers au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, n'étaient pas applicables ; - les travaux prescrits seront sans objet en raison de la prochaine vente de l'immeuble au profit d'un promoteur qui procédera à sa démolition totale ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant que par un arrêté du 24 novembre 2011 le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI GAGNY IMMO de mettre fin, par des travaux appropriés et dans le délai de trois mois, à l'insalubrité constatée sur l'immeuble d'habitation sis 4 rue de Limoges, à 93220 Gagny, dont elle est propriétaire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé (...) concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " (...) II. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. " et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de santé publique (...) " ;
  3. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à la société requérante la réalisation de travaux de second oeuvre destinés à remédier à l'insalubrité de l'immeuble ; que, contrairement à ce que soutient la SCI GAGNY IMMO, si les dispositions de l'article L. 521- 1 du code de la construction et de l'habitation créent une obligation de reloger les occupants de bonne foi d'immeubles insalubres, elles ne conduisent pas à exclure du champ d'application des dispositions prévues par l'article L. 1331-28 les immeubles insalubres occupés sans droit ni titre ;
  4. Considérant enfin que les moyens tirés de l'incapacité financière de la SCI requérante à réaliser les travaux prescrits, en raison de non-paiement des loyers par les occupants de l'immeuble en cause depuis 2005 jusqu'au 1er décembre 2011, date de résiliation du bail, et de l'inutilité de ces travaux en raison de la prochaine vente de l'immeuble à un promoteur qui procédera à sa démolition totale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GAGNY IMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI GAGNY IMMO est rejetée. '' '' '' '' N°13VE01098 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.

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