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12BX00873

CETATEXT000028931709 J3_L_2014_05_000001200873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931709.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX00873, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 CAA de BORDEAUX 12BX00873 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER HOARAU Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001422 du tribunal administratif de Pau en date du 29 novembre 2011 en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée réclamés à la SARL Eurorenting et Trading pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2007 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamées à cette société au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2006 et, enfin, des suppléments de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; 2°) de rétablir la SARL Eurorenting et Trading à ces impositions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, 1er conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Eurorenting et Trading portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007, le service a notifié à cette dernière, par proposition en date du 5 décembre 2008, des rectifications portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et 2006, sur la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2005 et, enfin, sur la taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007 ; que l'administration a également notifié à la société, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2004 ainsi que des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005 ; que, pour l'ensemble des années en cause, les redressements notifiés à la SARL Eurorenting et Trading procèdent des renseignements recueillis par l'administration, dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour de réformer le jugement n° 1001422 du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 et 2006 et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice 2004 ainsi que celle des rappels de taxe de la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et celle du 1er janvier au 31 juillet 2007 auxquels la société Eurorenting et Trading a été assujettie suite à ces contrôles ;
  2. Considérant que pour juger que la procédure de vérification de la comptabilité de la SARL Eurorenting et Trading à l'origine des impositions supplémentaires mises à sa charge était entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des redressements contestés, les premiers juges ont retenu que la société requérante avait été privée d'un débat oral et contradictoire dont la tenue conditionne la régularité d'une procédure d'imposition ; Sur les rectifications notifiées à l'issue de la vérification de comptabilité :
  3. Considérant, d'une part, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; que, d'autre part, lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été établie par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  4. Considérant que le ministre fait valoir que l'absence de débat oral et contradictoire retenu par les premiers juges ne rend pas irrégulière l'ensemble de la procédure d'imposition dès lors que la société Eurorenting et Trading a été taxée d'office pour défaut de déclaration en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2006 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : " Sont taxés d'office : (...)2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la SARL Eurorenting et Trading n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de dépôt de la déclaration de bénéfices dans le délai légal, le vérificateur a adressé à la société Eurorenting et Trading, le 5 octobre 2007, une mise en demeure de déposer ladite déclaration, à laquelle il n'a pas été donné suite ; que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas plus été déposées ; qu'ainsi, la société se trouvait en situation de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales pour ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 ;
  6. Considérant que si la SARL Eurorenting et Trading soutient que l'absence de dépôt dans le délai légal de ses déclarations est due à l'incarcération de son gérant de fait ainsi qu'à la saisie de sa comptabilité par l'autorité judiciaire, il résulte de l'instruction que l'incarcération du gérant de fait est postérieure au délai prescrit pour le dépôt des déclarations ; qu'en outre, la société ne justifie d'aucune diligence appropriée pour obtenir, en temps utile, la copie ou la restitution des documents comptables saisis ; que, par suite, la société ne peut exciper d'un cas de force majeure l'ayant empêchée de remplir ses obligations déclaratives et de régulariser sa situation ; que, dès lors, la société Eurorenting et Trading se trouvait bien en situation d'imposition d'office ; que, par suite, cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité de l'activité exercée par l'intéressé mais par le défaut de dépôt de ses déclarations de bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité était inopérant ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure d'imposition était irrégulière à raison de l'absence de débat oral et contradictoire en ce qui concerne les rappels contestés ; Sur les rectifications notifiées à la suite du contrôle sur pièces :
  7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances " ; que lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'elle n'est ainsi pas tenue d'engager avec le contribuable un débat oral et contradictoire ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que, dans ce cas, le contribuable doit bénéficier de l'ensemble des garanties attachées à cette procédure de contrôle ;
  8. Considérant que le ministre fait valoir que les suppléments d'imposition notifiés dans trois propositions de rectifications " modèle 2120 " en date des 4 et 5 décembre 2008 résultent exclusivement de l'utilisation d'informations recueillies dans le cadre de l'exercice du droit de communication afin de procéder au contrôle sur pièces des déclarations de la société et qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'irrégularité de la vérification de comptabilité conduisait à rendre irréguliers les rappels opérés dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire étaient des éléments de la comptabilité de la société Eurorenting et Trading ; que, d'autre part, dans les trois propositions mentionnées au point 8, le vérificateur a relevé que la consultation de la procédure judiciaire révélait que les comptes de la société étaient dépourvus des qualités de régularité et de sincérité requises en la matière et ne donnaient pas une image fidèle des comptes, tant pour l'exercice 2004 que pour les exercices 2005 et 2006 ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, c'est-à-dire pour l'ensemble de la période contrôlée ; que, pour l'exercice 2004, le vérificateur a retenu la comptabilisation en charges déductibles de fausses factures ainsi que l'existence de recettes non déclarées ; que, pour l'exercice 2005, le vérificateur a considéré que la critique de la comptabilité opérée dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité et ayant conduit à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés était directement utilisable en ce qui concernait le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et justifiait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notamment en raison de la falsification de nombreuses factures ; qu'ainsi, le vérificateur ne s'est pas borné, pour fonder les redressements litigieux, à prendre connaissance des documents comptables détenus par l'autorité judiciaire mais a procédé à un examen critique de ces documents comptables ; que les opérations de contrôle dont s'agit constituaient une vérification de comptabilité et non un contrôle sur pièces ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif a pu, à bon droit, retenir l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de débat oral et contradictoire à l'encontre des rectifications que l'administration a entendu réclamer dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2006 et des rappels de taxe de la valeur ajoutée pour la période 1er janvier au 31 juillet 2007 ainsi que celle des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société Eurorenting et Trading la somme de 1 500 euros qu'elle réclame sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2006 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 ainsi que les pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions sont remises à la charge de la société Eurorenting et Trading ; Article 2 : Le jugement n° 1001422 du tribunal administratif de Pau du 29 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la SARL Eurorenting et Trading présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX00873 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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