CETATEXT000028931711 J3_L_2014_05_000001201311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931711.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX01311, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01311 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER FABIANI Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 mai 2012, présentée pour Mme D... E...-B..., demeurant..., par Me C... ; Mme E...-B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801700 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M.A..., a annulé la décision du 5 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a considéré que la mise en demeure de cesser d'exploiter qui lui a été notifiée le 28 septembre 2005 était sans fondement et la décision du 12 février 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré cette mise en demeure ; 2°) de mettre à la charge de M. A...le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normad, rapporteur public ; - les observations de Me Wichert, avocat de M.A... ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. / Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-
- / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause. " ; qu'aux termes de l'article L.331-10 du même code : " Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées. / Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code. " ;
- Considérant que M. A...a déposé une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles ZD 85, ZD 104, ZD 119 et ZD 200 d'une superficie totale de 9 ha 75 a 40 ca, situées sur la commune de Soueich et propriété de MmeB..., et que par courriers des 15 novembre 2004 et 21 février 2005, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de ce qu'il n'avait pas besoin de l'autorisation sollicitée pour exploiter les terres ; que par arrêté du 21 février 2005, le préfet a refusé à Mme E...-B... l'autorisation d'exploiter les terres en cause, et, par décision du 11 août 2005, l'a mise en demeure de cesser l'exploitation des parcelles ZD 104 et ZD 119 en application de l'article L. 331-7 du code rural ; que M. A...a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux qui, par jugement du 8 janvier 2008, a reconnu à M. A...le droit d'exploiter les parcelles en application de l'article L. 331-10 du code rural ; que par les décisions attaquées des 5 et 12 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la mise en demeure ; que la cour d'appel de Toulouse, saisie par Mme E...-B... du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 janvier 2008, a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives sur la légalité du retrait de la mise en demeure ; qu'ainsi, M. A...avait intérêt pour agir devant les premiers juges à l'encontre des décisions procédant au retrait de la mise en demeure du 11 août 2005 et sa demande était, par suite, recevable ; Sur les décisions attaquées :
- Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, par ailleurs, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.331-10 du code rural, que l'existence d'une mise en demeure de cesser l'exploitation de certaines parcelles est susceptible de créer des droits au profit de toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds ; qu'il est constant que M. A...avait manifesté à plusieurs reprises son désir d'exploiter les terres en cause ; que, dès lors, la décision du 11 août 2005 mettant en demeure Mme E...-B... de cesser l'exploitation des parcelles ZD 104 et ZD 119 a créé des droits au profit de M.A... ; que si Mme E... -B... soutient que cette mise en demeure a été obtenue par fraude, elle ne l'établit pas ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les décisions de retrait de la mise en demeure litigieuse, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle était illégale, ne pouvaient intervenir après l'expiration du délai de quatre mois rappelé au point 3 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de Mme E...-B..., que Mme E... -B... et le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme E... -B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de l'Etat et de Mme E...-B... les sommes de 1 000 euros à verser à M. A...au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... -B... et le recours du ministre de l'agriculture sont rejetés. Article 3 : Mme E... -B... et l'Etat verseront chacun à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX01311 03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.