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12BX02531

CETATEXT000028931725 J3_L_2014_05_000001202531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931725.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX02531, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02531 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER BONNAFE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour la SARL Sica Inter Services, ayant son siège route d'Espalion à Onet le Château

(12850), représentée par son gérant, par Me Bonafé, avocat ; La SARL Sica Inter Services demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804301 du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; -------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Sica Inter Services relève appel du jugement n° 0804301 du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " -
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) - 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...). " ; qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sica Inter Services, société coopérative agricole spécialisée dans la vente de matériels et de produits agricoles et de jardinerie, a constitué, au cours des années 1994 et 1995, deux provisions d'un montant respectif de 523 805,62 euros et 109 024 euros visant à couvrir le risque de perte des créances de même montant détenues sur la société SA Eau Vitale de Montpeyroux (EVM) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2002, l'administration fiscale a réintégré ces deux provisions dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2002 au motif que les relations commerciales à l'origine de ces écritures comptables ne procédaient pas d'une gestion normale ;
  5. Considérant que les créances douteuses dont s'agit résultent de ce que la SARL Sica Inter Services a accepté de se substituer à la société EVM pour le paiement de ses factures dues à la société SGT, son fournisseur de granulats plastiques pour la fabrication de bouteilles, à charge pour elle d'obtenir ultérieurement le remboursement de ces factures moyennant une commission de 1% sur le montant des achats ainsi réalisés ; que, toutefois, la société EVM s'est trouvée dans l'impossibilité de régler ses dettes ; que la société requérante soutient que cette opération financière au profit de la société EVM ne lui a pas fait courir un risque manifestement exagéré eu égard à l'engagement existant par rapport au chiffre d'affaires ; qu'elle n'apporte cependant aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que cette opération financière aurait présenté pour elle un caractère avantageux ; qu'en revanche, il est constant que le soutien financier apporté à la société EVM par la SARL Sica Inter Services, d'un montant de 523 805 euros pour la période du 27 juillet 1994 au 16 juin 1995, s'est fait en dehors de tout contrat écrit et de toute garantie en cas de défaillance, alors même que la situation financière de la société EVM était déjà gravement déficitaire et que la société requérante avait connaissance de ces difficultés ; qu'enfin, il n'avait pour contrepartie qu'un taux de commission de 1% ; que, compte tenu des circonstances dans lesquelles cette aide financière est intervenue, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal de cette aide consentie par la SARL Sica Inter Services à la société EVM ; qu'elle a pu par suite, à bon droit, réintégrer les provisions litigieuses dans les résultats de la société requérante ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Sica Inter Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Sica Inter Services est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02531 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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