CETATEXT000028931727 J3_L_2014_05_000001203175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931727.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX03175, Inédit au recueil Lebon 2014-05-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03175 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER KNEPPER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...D...demeurant..., par Me C...; M. et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000072 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la réduction des compensations opérées par l'administration fiscale au titre de leurs revenus de l'année 2007 à raison, d'une part, d'un investissement en outre-mer dans le secteur du logement et, d'autre part, d'investissements en outre-mer au profit d'une entreprise ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeA..., intervenant en qualité de collaborateur de la SELAS Juri-Conseil, avocat de M. et MmeD... ;
- Considérant qu'à la suite de la déclaration de leurs revenus pour l'année 2007, qui a donné lieu à l'émission d'un avis d'imposition pour un montant de 201 171 euros, M. et Mme D... ont, d'une part, déposé une déclaration rectificative et, d'autre part, demandé par réclamation divers allégements, notamment un étalement de revenus agricoles exceptionnels, auxquels l'administration a fait droit, tout en procédant, par la voie de la compensation, à deux redressements relatifs à des déductions opérées à raison d'investissements outre-mer dans le secteur du logement et en faveur d'une entreprise ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces compensations ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 12 mars 2013 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme D...un dégrèvement, s'élevant à la somme de 21 217 euros, des cotisations supplémentaires mises à leur charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 concernant leur investissement outre-mer dans le secteur du logement ; que les conclusions de M. et Mme D...relatives à la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissement dans le secteur du logement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge de la remise en cause de la réduction d'impôt restant en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. (...) " ; que ces dispositions subordonnent la réduction d'impôt qu'elles prévoient à la réalisation " d'investissements productifs neufs " à l'exception du secteur de l'hôtellerie où les travaux de réhabilitation sont admis ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant que les travaux réalisés par M. et Mme D...au titre des investissements en outre-mer visés par l'article 199 undecies précité ont consisté en la rénovation d'un hangar agricole et d'une maison à usage de bureaux ; que les factures produites par l'administration fiscale font état, d'une part, de travaux de réparation de fissures apparentes ainsi que des poutres et des poteaux dudit hangar, et d'autre part, de travaux de rénovation des chevrons en bois, du plafond, des liteaux, des tôles ondulées et du plancher ainsi que la construction de quatre lucarnes , et la pose d'une chape en béton armé et d'un carrelage réalisés dans la maison ; que, quelle que soit leur importance, ces travaux de réparation ne constituent pas des investissements neufs au sens de la loi précitée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé, par la voie de la compensation, au redressement relatif à la déduction opérée à raison d'investissements outre-mer en faveur d'une entreprise ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans ses instructions :
- Considérant que l'imposition contestée résultant de l'exacte application de la loi fiscale, les requérants ne peuvent soutenir qu'en leur refusant la réduction d'impôt dont s'agit, l'administration leur aurait illégalement appliqué une doctrine qui ajoute à la loi ; qu'ils ne peuvent non plus invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction BOI-RFPI-BASE- 20-30-10, qui a trait à la définition des travaux admissibles au titre des dépenses déductibles des revenus fonciers, et qui est donc étrangère au présent litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande de réduction de la compensation opérée à raison du chef de redressement précité ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D...à hauteur du dégrèvement prononcé le 12 mars 2013 pour un montant de 21 217 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX03175 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.