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13NT00368

CETATEXT000028931751 J4_L_2014_04_000001300368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931751.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 03/04/2014, 13NT00368, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 CAA de NANTES 13NT00368 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR MADRID M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Madrid, avocat ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203381 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 avril 2012 du préfet du Loiret qui lui a retiré le certificat de résidence d'algérien valable jusqu'au 20 novembre 2021 dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet du Loiret a décidé la rétention de son passeport ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, de lui restituer le certificat de résidence d'algérien qu'il détenait et de lui restituer son passeport sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente que l'autorité judiciaire se prononce sur la question de la nationalité de son père ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - en ce qui concerne le retrait du titre de séjour - le préfet ne s'est fondé ni sur l'article R. 311-14, ni sur l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui seuls permettent le retrait d'un titre de séjour ; - le préfet ne pouvait se fonder seulement sur le refus du greffier du tribunal d'instance d'Orléans de délivrer un certificat de nationalité au père du requérant pour estimer que ce dernier n'était pas français ; - il appartient à l'administration de démontrer qu'une fraude a été commise ; - ce n'est pas le requérant qui s'est prévalu de la nationalité française de son père ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du retrait du titre de séjour entraînera l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant rétention de passeport : - son passeport lui a été retiré à l'occasion d'un détournement de procédure ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en ce qui concerne le retrait du titre de séjour : - le titre de séjour obtenu par fraude ne crée aucun droit et peut-être retiré à tout moment, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exception de nationalité ne constitue pas une question sérieuse en l'espèce dès lors que la décision du greffier du tribunal de grande instance d'Orléans est devenue définitive ; - la fraude est établie dès lors que le requérant a utilisé des documents d'identité de son père qu'il savait ne pas être valide ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invocable contre une décision d'obligation de quitter le territoire français ; - en ce qui concerne la légalité de la rétention de passeport : - l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; - le recours contre l'arrêté n'est pas suspensif et le requérant était bien en situation irrégulière au moment où son passeport a été retenu ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour M. C... par lequel il produit de nouvelles pièces ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 avril 2012 lui retirant le certificat de résidence d'algérien valable jusqu'au 20 novembre 2021 dont il était titulaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, la décision du 24 avril 2012 par laquelle le préfet du Loiret a décidé la rétention de son passeport ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents " ;
  3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il revient cependant au préfet de rapporter la preuve de la fraude alléguée dès lors que la bonne foi du requérant doit être présumée ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa qu'il a présentée en 2011 au profit de M. D..., le père de ce dernier, M. B... C... a produit une copie d'une carte nationale d'identité française établie à son nom bien qu'il ait, en novembre 2006, déclaré la perte de ce document dont la restitution lui était réclamée à la suite de la décision du 9 octobre 2006 greffier en chef du tribunal d'instance d'Orléans refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française, décision confirmée ensuite par le Garde des Sceaux et devenue définitive ; que, par suite, en se fondant sur ces circonstances, le préfet du Loiret, qui a ainsi établi l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de la part du père du requérant, pouvait retirer à tout moment le certificat de résidence d'algérien délivré à El Khalil Bereksi Reguig, lequel ne peut sérieusement prétendre ignorer que la nationalité française de son père lui avait été accordée à tort, dès lors que ce dernier document a, en conséquence, également été obtenu par fraude ;
  5. Considérant que, pour les mêmes raisons, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors dès le retrait litigieux n'a pas été pris en application de ces articles mais en conséquence de la fraude mentionnée ci-dessus ;
  6. Considérant, enfin, que si M. C... soutient que son père serait de nationalité française, cette circonstance, qui n'est pas établie par les pièces du dossier, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet du Loiret dès lors, comme il a été dit au point 3, que le certificat de résidence a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de dix-neuf ans pour y rejoindre son père auprès duquel il n'avait jamais vécu ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère ainsi que sa soeur ; que, par suite, alors même que M. C... justifierait de qualification professionnelle et de ressources suffisantes le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, n'a pas entaché la décision par laquelle il oblige le requérant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du retrait du certificat de résidence d'algérien dont il a fait l'objet pour demander l'annulation de la décision qu'il critique ; En ce qui concerne la décision portant rétention du passeport de M. C... :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu " ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en décidant la rétention du passeport de M. C... à la suite d'une convocation qui lui a été adressée le 13 avril 2012 et dont les termes étaient " par courrier du 9 février 2012, vous avez été informé que j'envisageais de procéder au retrait de votre titre de séjour et invité à produire vos observations (...). Afin de me permettre de poursuivre cette procédure, je vous invite à vous présenter au service de l'immigration et de l'intégration (...) le mardi 24 avril 2012 ", le préfet du Loiret, qui a fait usage des pouvoirs qu'il détenait en vertu des dispositions précitées, n'a ni commis de détournement de procédure, ni induit le requérant en erreur sur la portée de la convocation ainsi effectuée ;
  11. Considérant, en second lieu, que compte tenu des effets qui s'attachent aux décisions de retrait, M. C... doit être regardé comme n'ayant jamais été titulaire du certificat de résidence algérien obtenu par fraude ; qu'ainsi, il ne peut, pour justifier de la régularité de son séjour le 24 avril 2012, se prévaloir de ce qu'il détenait un titre de séjour valable jusqu'en 2021 ni qu'il ait exercé un recours contentieux contre la décision de retrait du certificat de résidence, celui-ci ne privant pas la décision attaquée de son caractère exécutoire ; qu'enfin, s'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du même code que le recours devant le tribunal administratif fait obstacle à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme étant en situation régulière ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente que l'autorité judiciaire se prononce sur la question de la nationalité de son père, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui restituer son certificat de résidence et son passeport doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril
  15. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 13NT00368'' '' '' '' N° 13NT003682

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