CETATEXT000028931752 J5_L_2014_05_000001300849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC00849, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00849 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP MAYRAN-REYNAUD-MARTY M. Michel RICHARD M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2013 et 10 février 2014, présentée pour la société JM Million, dont le siège est au 2, rue de l'Industrie, à Eschau
(67114), par Me Marty, avocat ; La société JM Million demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903349 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Stotzheim en date du 5 mai 2009 portant adoption du plan local d'urbanisme ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de la délibération en date du 5 mai 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Stotzheim le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société JM Million soutient que : - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - aucun débat effectif n'a eu lieu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant au regard de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section 6 n° 92/20 en zone NA ; - le plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour la commune de Stotzheim, par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société JM Million une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Stotzheim soutient que : - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu ; - les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués aux différentes séances du conseil municipal des 31 mars 2003, 16 juin 2005, 3 mars 2008 et 5 mai 2009 ; - le rapport de présentation est conforme aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme; - le classement de la parcelle 92/20 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation notamment au regard des éléments figurant au rapport de présentation ; - le plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Marty, avocat de la société JM Million, et de Me Steinmann, avocat de la commune de Stotzheim ; Sur la légalité de la délibération en date du 5 mai 2009 portant approbation du plan local d'urbanisme :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant: a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...). A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public " ;
- Considérant que par sa délibération en date du 31 mars 2003, le conseil municipal de Stotzheim a défini les modalités de la concertation avec la population concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la manière suivante : " les pièces du dossier PLU, pendant la durée de l'élaboration du projet et dès leur mise en forme, seront tenues à la disposition du public à la mairie; elles seront complétées au fur et à mesure de l'avancement des études / Un registre sera mis à disposition pour consigner les remarques du public / Les personnes concernées pourront faire part de leurs observations auprès des élus, lors de permanences organisées notamment lorsque les grandes orientations seront définies et mises en forme et avant la mise en forme définitive du projet / Les différentes phases de la concertation feront l'objet d'une information, le maire est chargé de l'organisation matérielle de la concertation, et notamment de fixer les dates de début et de fin de la mise à disposition des documents auprès du public et de définir les dates de permanence " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation, notamment la mise à disposition des pièces ainsi que la tenue d'un registre et de permanences aux fins de recueillir l'avis du public, ont été portées à l'attention du public par l'affichage de la délibération du 31 mars 2003 avant de faire l'objet d'un rappel dans un article de la presse locale du 18 mai 2006 annonçant la tenue d'une réunion publique complémentaire de concertation le 1er juin 2006 ; que certaines observations émanant des habitants de la commune sur les orientations envisagées pour l'adoption du projet de plan local d'urbanisme ont d'ailleurs été recueillies lors de permanences tenues par les élus et sur le registre prévu à cet effet ; que la commune fait également valoir sans être sérieusement contredite qu'une note du maire datée du 13 décembre 2007 et diffusée par voie de presse a également annoncé que la fin de la concertation organisée sur le projet de plan local d'urbanisme était fixée au 18 janvier 2008, tout en rappelant la possibilité ouverte au public de consulter les documents concernés avant cette date et de produire ses observations au registre durant les horaires d'ouverture de la mairie ou les permanences du maire ; que si une réunion complémentaire d'information du public a été annoncée et organisée le 1er juin 2006 afin d'améliorer la qualité de la concertation proposée dans la commune, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la procédure d'une irrégularité, alors même que cette réunion n'avait pas été prévue, dès l'origine, dans le cadre de la délibération du 31 mars 2003 ; qu'il s'ensuit que la société JM Million n'est pas fondée à soutenir que le public n'a pas été dûment informé des différentes étapes prévues dans le cadre de la concertation organisée sur le projet de plan local d'urbanisme communal en méconnaissance des exigences posées à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la délibération en date du 16 juin 2005, laquelle est produite par la commune, que les conseillers municipaux ont débattu à cette occasion des principales orientations du plan local d'urbanisme communal ; qu'ainsi et à supposer même qu'aucun compte-rendu de ce débat n'ait été dressé, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme aurait été adopté en méconnaissance des exigences posées à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme en l'absence d'un tel débat, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent (...) La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites par les conseillers municipaux de Stotzheim ainsi que par quatre élus de la précédente mandature que les convocations aux séances du conseil municipal relatives aux plan local d'urbanisme de Stotzheim en date des 31 mars 2003, 16 juin 2005, 3 mars 2008 et 5 mai 2009 ont été adressées aux conseillers municipaux trois jours au moins avant chacune de ces séances ; que la société JM Million se borne à indiquer qu'elles sont de pure complaisance et qu'elles sont rédigées sur le même modèle sans apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives au caractère erroné ou mensonger de leur contenu ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les convocations n'auraient pas été envoyées aux conseillers municipaux dans le respect des délais fixés à l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement.(...) ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur " ;
- Considérant que la société JM Million soutient que le rapport de présentation ne contient pas d'analyse approfondie de l'état initial du site et qu'il n'évalue pas suffisamment les incidences de l'ouverture à l'urbanisation consacrée par le plan local d'urbanisme et la façon dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement, notamment en ce qui concerne les zones à urbaniser IAU et IAUx ainsi que la création d'une zone IIAU de 5,2 hectares d'urbanisation de long terme située au nord-est de la commune ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le rapport de présentation comporte une partie dédiée à l'étude de l'état initial du site et de l'environnement dans laquelle sont présentés, outre la représentation graphique des principaux espaces agricoles, forestiers et naturels à " sensibilité écologique ", les principaux enjeux environnementaux de la commune comprenant notamment la protection du grand hamster ainsi que la présence sur le territoire communal de cours d'eau structurants, de massifs forestiers et des " complexes vignes-vergers " ; qu'il y est également précisé que la commune de Stotzheim n'abrite pas d'espaces naturels protégés ni de zones d'inventaires ainsi que la direction régionale de l'environnement l'a indiqué en ce qui concerne les enjeux environnementaux ; que d'autre part, les incidences de l'ouverture à l'urbanisation limitée à laquelle il est procédé dans le cadre de la transformation du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, notamment par la création d'une zone IIAU de 5,2 hectares et une zone d'activité IAUx de 1,5 hectares, sont analysées dans ce document, de même que les mesures de préservation et de protection de l'environnement envisagées, notamment par le biais de plantations à réaliser ou l'adoption de dispositions réglementaires appropriées, la réduction de terres agricoles s'avérant au total limitée ; que, pour sa part, la société JM Million ne précise pas en quoi des éléments importants ou spécifiques propres à la défense de l'environnement dans la commune de Stotzheim auraient été irrégulièrement omis dans le rapport de présentation ; que la circonstance que les incidences soient essentiellement présentées sous forme de tableaux et qu'aucune analyse des enjeux environnementaux ne soit proposée de façon détaillée, zone par zone, n'est pas non plus en soi de nature à entacher le rapport de présentation d'une irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels./ En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-
- Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;
- Considérant que la société JM Million soutient que le classement de la parcelle n° 92/20 en zone Na, soit en zone naturelle de " parcs et jardins ", est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère quelconque des terrains concernés dont la préservation de l'urbanisation ne permettra pas d'atteindre l'objectif de protection du château dit de Mullenheim ; qu'elle fait également valoir que le classement en zone Na est en contradiction avec le parti d'urbanisme exposé dans le rapport de présentation, consistant à densifier le village pour limiter la consommation d'espace et notamment, la réduction des terres agricoles, et que le classement en zone UB aurait permis d'éviter la création de la zone IIAU ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle n° 92/20, qui se présente sous la forme de 250 ares de prairies non constructibles, jouxte la parcelle voisine n° 91/20 accueillant le château ; que le maintien de cette dernière en zone urbanisable, qui la rend susceptible d'accueillir un grand nombre de constructions, n'apparaît pas en soi contradictoire avec la volonté de préserver un espace de verdure au coeur du village ; qu'il ressort également du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme, outre l'objectif de " densification " des zone urbaines du village notamment en vue de permettre la réalisation de nouveaux logements et l'accueil de nouveaux habitants, ont également entendu préserver les paysages et le cadre de vie du village et favoriser " une forte intégration de l'élément végétal au sein de la zone urbaine " et " conserver les principaux espaces verts présents au sein de l'agglomération comme le parc du château dit de Mullenheim " ; qu'eu égard à la situation, à la nature de cette parcelle de grande dimension dénuée de toute construction ainsi qu'aux orientations d'aménagement actées dans le cadre du plan local d'urbanisme, la société JM Million n'est pas fondée à soutenir que le choix de classer cette parcelle en zone Na est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 13 de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique " ;
- Considérant que si la société requérante soutient que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 5 mai 2009 méconnaît le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, lequel préconise l'exploitation des " dents creuses ", le développement de l'urbanisation en continuité des enveloppes urbaines existantes et la constitution d'une trame verte, les dispositions de ce document n'ont toutefois pas pour effet d'interdire le maintien d'espaces naturels non constructibles situés comme en l'espèce dans le tissu urbanisé des communes, la densification devant au demeurant être réalisée en " harmonie avec le patrimoine urbain local " tout en développant " les capacité d'accueil en terme (...) d'espaces verts " ; que le schéma de cohérence territoriale n'identifie pas expressément l'environnement de la parcelle concernée dans le cadre d'une orientation claire et prioritaire impliquant nécessairement son urbanisation, le document général mentionnant d'ailleurs l'existence d'un corridor écologique à préserver situé le long du cours d'eau du Muehbach, lequel jouxte en partie cette même parcelle ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme, en ce qui concerne le classement de la parcelle n° 92/20 en zone Na, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la société JM Million n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 mai 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Stotzheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société JM Million demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société JM Million le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Stotzheim au titre des frais que celle-ci a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société JM Million est rejetée. Article 2: La société JM Million versera à la commune de Stotzheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société JM Million et à la commune de Stotzheim. '' '' '' '' 2 13NC00849 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones. 68-01-01-02-019-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Portée des différents éléments du plan. Rapport de présentation.