CETATEXT000028931759 J5_L_2014_05_000001301098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01098, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01098 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Michel RICHARD M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour la commune d'Errevet dûment représentée par son maire en exercice sis Hôtel de ville, à Errevet
(70400), par Me Suissa, avocat ; La commune d'Errevet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200464 en date du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2012 par lequel le préfet de Haute-Saône a accordé un permis de construire à M. D... et MmeB... ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Errevet soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - l'avis du service départemental d'incendie et de secours sur lequel les premiers juges se sont fondés pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme faisait état d'une prescription relative à l'installation d'un panneau d'identification et de la nécessité de préserver un accès à la construction dégagé qui n'a pas été reprise par le préfet de Haute-Saône dans l'arrêté litigieux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté par le ministre de égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la lettre d'observations de M. D...et Mme B...enregistrée le 27 novembre 2013 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Dravigny, avocat de la commune d'Errevet ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 janvier 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1 2° du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à adjoindre un bâtiment de taille comparable au chalet préexistant de M. et MmeD..., d'une surface de plancher développée hors oeuvre de 46,29 m² autorisée par un permis de construire du 6 avril 1972 ; que dans le cadre de l'instruction de la demande relative au permis de construire litigieux, la surface hors oeuvre nette du chalet initial, dont l'aspect extérieur n'a pas été modifié, a été portée à 96,92 m² pour tenir compte de travaux d'aménagement interne qui avaient été effectués, sans déclaration préalable, à la suite d'un sinistre survenu le 9 janvier 2009 ; qu'ainsi, la construction envisagée porte désormais sur une surface hors oeuvre nette totale de 166,62 m² dont l'emprise au sol se présente d'un seul tenant suite à l'abandon du projet de permis de construire initial, lequel comportait l'édification d'un garage distinct de la construction actuellement autorisée ; que ce projet, nonobstant son architecture générale de type contemporain et la création d'un studio en rez-de-chaussée avec entrée séparée destiné à accueillir les parents du pétitionnaire, doit être regardé comme une extension de la construction existante au sens et pour l'application du 1° des dispositions de l'article L. 111-1 2° du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que préfet de Haute-Saône a fait une inexacte application de ces mêmes dispositions en délivrant le permis de construire à M. D...et Mme B...doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la suspension de l'exécution du permis de construire délivré à M. D...et Mme B...par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a été invité à vérifier la réalité et la proximité des réserves en eau mobilisables par ses services en cas de sinistre affectant le projet du pétitionnaire ; que par sa lettre en date du 11 juin 2012, il a indiqué que deux étangs et un poteau incendie, situés respectivement dans un rayon de 200 mètres et à 400 mètres de la propriété des pétitionnaires, permettaient d'assurer efficacement la lutte contre un incendie éventuel ; que la circonstance que le préfet de Haute-Saône n'ait pas repris, sous forme d'une prescription expresse de l'arrêté litigieux, la recommandation émise par le SDIS dans cette même lettre et relative à la nécessité de laisser libres les accès à la propriété ou l'installation d'un panneau d'identification du point d'eau, n'est pas de nature à faire regarder le permis de construire comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en dernier lieu, que la commune d'Errevet reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté litigieux est entaché au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel elle se borne à faire état sans autre précisions, de l'appartenance de la commune au parc naturel régional du ballon des Vosges, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la commune d'Errevet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 6 mai 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Errevet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Errevet est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Errevet et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Copie en sera adressée à M. A...D...et à Mme C...B.... '' '' '' '' 2 13NC01098 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.