CETATEXT000028931761 J5_L_2014_05_000001301453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13NC01453, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01453 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CUNY M. Michel RICHARD M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2014, présentée par l'entreprise Perrin Michel Roger Jean dont le siège est au 4, Grande Rue, à Grand
(88350), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Cuny, avocat ; L'entreprise Perrin Michel Roger Jean demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102458-1102475 en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public de transport scolaire entre les communes de Grand et Avranville, conclu le 26 octobre 2011 entre le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand et la SARL Alfrais et à la condamnation du syndicat intercommunal à lui payer 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ; 2°) d'annuler le marché public conclu le 26 octobre 2011 ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'entreprise Perrin Michel Roger Jean soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces dès lors que la preuve de la qualification de la SARL Alfrais pour transporter les personnes et de la possession d'une attestation de capacité professionnelle n'a pas été produite, en méconnaissance de l'article 4 du règlement de consultation, la SARL Alfrais n'ayant jamais été inscrite au registre des transports et n'étant titulaire d'aucune licence au sens du l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 ; - le tribunal a dénaturé son moyen relatif à l'assurance de la SARL Alfrais et n'a pas recherché si l'attributaire était assuré pour le transport des personnes ; - le tribunal a estimé à tort que la notation des offres n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les écarts de notations des offres de l'entreprise Perrin Michel Roger Jean et de la SARL Alfrais n'étant pas justifiés en ce qui concerne l'appréciation de la qualité de l'accueil et la sécurisation des enfants dans le véhicule ainsi que sur la date de première mise en circulation, la note de l'entreprise Perrin Michel Roger Jean devant ainsi être fixée à un niveau bien supérieur à celui de la société attributaire ; - la candidature de SARL Alfrais aurait dû être écartée en l'absence de justification de son inscription au registre des transports et d'assurance pour le transport des personnes ; - le SIVOS n'a pas justifié de l'analyse comparative des offres en l'absence de document en attestant ; - les irrégularités conduisent à l'annulation du marché, le cas échéant avec effet différé ; - l'entreprise Perrin Michel Roger Jean a droit à l'indemnisation des frais de présentation de son offre et de son manque à gagner, soit une somme de respectivement 276 euros et de 5 724 euros, soit un total de 6 000 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Grand par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'entreprise Perrin Michel Roger Jean une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le SIVOS de Grand soutient que : - sa candidature à l'attribution du marché a été régulièrement présentée ; - aucune erreur manifeste d'appréciation des notes attribuées n'entache l'attribution du marché à la SARL Alfrais ; - le marché litigieux entre dans sa dernière année d'exécution et donne satisfaction à la collectivité publique ce qui nécessite qu'il soit poursuivi sous couvert d'une éventuelle régularisation, son annulation portant une atteinte excessive à l'intérêt général ; - le montant de l'indemnité demandée apparaît surévalué en ce qui concerne la marge nette attendue du seul marché litigieux ; Vu le jugement et le marché attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de l'entreprise Perrin Michel Roger Jean, et de MeB..., substituant MeA..., pour le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand ;
- Considérant que le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand a lancé une procédure adaptée afin d'attribuer un marché public de transport scolaire entre les communes de Grand et Avranville pour une durée de trois ans à compter du 3 novembre 2011 ; que par courrier du 31 octobre 2011, l'entreprise Perrin Michel Roger Jean a été informée du rejet de son offre au bénéfice de la SARL Alfrais, soit la seconde entreprise ayant présenté une offre ; que l'entreprise Perrin Michel Roger Jean relève appel du jugement en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché de transport scolaire conclu le 26 octobre 2011 entre le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand et la SARL Alfrais ainsi qu'à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ; Sur la validité du contrat conclu entre le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand et la SARL Alfrais :
- Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que, saisi d'un tel recours, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
- Considérant que l'analyse des offres présentées par l'entreprise Perrin Michel Roger Jean et la SARL Alfrais, soit les deux candidats à l'attribution du marché de transport scolaire, ne révèle aucune différence dans la façon d'assurer l'accueil des enfants et leur sécurisation dans le véhicule de transport ; que les deux candidats insistent en effet sur la nécessité de les installer sur leurs rehausseurs si nécessaire, d'attacher leurs ceintures et s'engagent à faire respecter les règles habituelles de sécurité concernant l'entrée et la sortie du véhicule, alors que 10,3 points d'avance ont été accordés à la SARL Alfrais sur ces deux critères notés sur 50 ; que les précisions données par la SARL Alfrais sur l'installation de pneus neige en hiver, sur l'entretien du véhicule par un garage agréé et sur l'existence d'une climatisation individuelle en été ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier un tel écart de points dès lors qu'elles n'entrent pas directement dans les éléments figurant au titre des critères de notation pour l'accueil et la sécurisation des enfants dans le véhicule ; que, par ailleurs, la société requérante bénéficie d'une avance de 4,26 points sur 30 sur le critère du prix ; que la société requérante affiche également une avance de 2 points sur 20 sur le critère de la date de 1ère mise en circulation du véhicule alors même que la commission d'appel d'offre n'a pas tenu compte du bon de commande produit à l'appui de son offre et relatif à l'achat d'un véhicule neuf à livrer dix jours après le début du contrat, ce qui était susceptible d'augmenter le nombre de points à lui attribuer ; que dans ces conditions, l'entreprise Perrin Michel Roger Jean est fondée à soutenir que c'est à la suite d'une appréciation manifestement erronée des qualités respectives de leurs offres que le marché litigieux a été attribué à la SARL Alfrais ;
- Considérant que dans ces conditions, un tel manquement qui est à l'origine directe du choix de la SARL Alfrais au détriment de l'entreprise Perrin Michel Roger Jean, justifie, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation du marché litigieux ; qu'en particulier, compte tenu de son objet et de la nature des prestations attendues, et nonobstant la circonstance qu'il ne reste plus qu'une durée d'exécution inférieure à un an, il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation du marché porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché passé entre le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand et la SARL Alfrais ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date initialement prévue de fin du marché litigieux au 26 octobre 2014 et à l'intérêt général qui s'attache à la continuité du service jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013/2014, il y a lieu de prononcer l'annulation dudit marché et d'en différer l'effet jusqu'au 7 juillet 2014 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Perrin Michel Roger Jean, dont l'offre avait été classée en deuxième position, a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et peut, par suite, prétendre à être indemnisée de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elle ; que ce manque à gagner doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu ;
- Considérant qu'eu égard aux documents et justificatifs produits à l'instance permettant d'évaluer le manque à gagner de l'entreprise Perrin Michel Roger Jean sur la base d'un coût de journée à hauteur de 53 euros et d'un taux de marge nette de 25 %, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand à lui verser une somme de 6 000 euros de laquelle doit être soustraite la somme correspondant aux frais de présentation de l'offre inclus dans le cadre du calcul relatif au manque à gagner et évalués à 276 euros par la société requérante, soit une somme finale de 5 724 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'entreprise Perrin Michel Roger Jean est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'entreprise Perrin Michel Roger Jean qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand la somme de 1 500 euros à verser à l'entreprise Perrin Michel Roger Jean ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Le marché conclu le 26 octobre 2011 entre le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand et la SARL Alfrais est annulé, l'effet de cette annulation étant différé au 7 juillet
- Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand est condamné à verser à l'entreprise Perrin Michel Roger Jean une somme de 5 724 euros. Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand versera à l'entreprise Perrin Michel Roger Jean une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Grand, à la SARL Alfrais et à l'entreprise Perrin Michel Roger Jean. '' '' '' '' 2 13NC01453 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence. 39-08-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.