CETATEXT000028931768 J6_L_2014_04_000001301706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/04/2014, 13MA01706, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01706 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF BISCAREL M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 14 novembre 2013 sous le n° 13MA01706 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés respectivement par Mme B...A..., demeurant..., et par Me Bonnot, avocate pour la requérante ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201367 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, après avoir annulé la décision de retrait de 1 point du capital de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction relevée le 13 mars 2009, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions de retrait de points de son permis et à l'annulation de la décision 48SI du 2 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ; 2°) d'annuler les décisions demeurées en litige ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'ensemble de ses points au capital de son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, 4 points au titre des points qu'elle aurait pu récupérer en suivant un stage de sensibilisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au bénéfice de son avocat en application de la l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 23 juillet 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
- Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, après avoir annulé la décision de retrait de 1 point du capital de son permis de conduire prise à la suite de l'infraction relevée le 13 mars 2009, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions de retrait de points de son permis et à l'annulation de la décision 48SI du 2 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ;
- Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions de retrait de points successives ne lui ont pas été notifiées une à une, des conditions de notification de la décision portant invalidation de son permis de conduire et, s'agissant des infractions constatées avec interception du véhicule, infractions pour lesquelles le ministre a produit en première instance copie des procès-verbaux s'y rapportant, de la délivrance de l'information préalable requise par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il y a lieu, en l'absence de contestation sérieuse par l'intéressée, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon ; Sur les infractions relevées les 4 mars 2009 à 15 h 56, 4 mars 2009 à 16 h 04 et 29 juin 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu' il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : "Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...)" ; que l'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les deux infractions commises le 4 mars 2009 ont été constatées par radars automatiques et que Mme A...a payé les amendes forfaitaires s'y rapportant ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressée a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que la requérante ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit, en ce qui concerne les infractions du 4 mars 2009, être écarté ;
- Considérant, en revanche, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 29 juin 2009 n'a pas été payée ; que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature, en l'absence de production par le ministre de l'avis d'amende forfaitaire majorée adressée à Mme A...et de démonstration selon laquelle cette amende forfaitaire a nécessairement été payée au vu d'un document portant les informations requises, à établir que l'intéressée aurait reçu préalablement à ce paiement l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'ainsi, la décision de retrait de 1 point de son permis de conduire est entachée d'irrégularité et doit pour se motif être annulée ;
- Considérant que les moyens de Mme A...portant sur les autres décisions de retrait de points ayant été écartés au point 2 par adoption des motifs, la requérante est seulement fondée à soutenir, s'agissant des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire, que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon n'a pas annulé la décision par laquelle le ministre a retiré 1 point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2009 ; Sur la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de MmeA... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme A...avait, à la date du 2 décembre 2011 à laquelle le ministre a pris la décision de constater la perte de validité de son permis de conduire, commis des infractions ayant conduit au retrait de 13 points dudit permis de conduire ; que, par suite, et dès lors que la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction commise le 13 mars 2009 a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Toulon devenu sur ce point définitif, il résulte de l'annulation de la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction commise le 29 juin 2009 que le solde du permis de conduire n'était pas nul à la date du 2 décembre 2011 ; qu'ainsi, la décision du ministre de l'intérieur prise à cette date constatant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 29 juin 2009 et de la décision 48SI du 2 décembre 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, d'une part, restitue à Mme A...sur le capital de points de son permis de conduire, outre le point perdu du fait de l'infraction commise le 13 mars 2009, le point qu'elle a perdu du fait de l'infraction constatée le 29 juin 2009, d'autre part, reconstitue le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressée ; qu'il y a lieu pour la Cour de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonnot, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur) le versement à Me Bonnot de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 29 juin 2009 et la décision 48SI du 2 décembre 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A...sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de restituer à MmeA..., sur le capital de points de son permis de conduire, outre le point retiré à la suite de l'infraction du 13 mars 2009, le point perdu à raison de l'infraction constatée le 29 juin 2009 et de reconstituer le capital de points dudit permis de conduire en tenant compte, le cas échéant, d'autres infractions commises par l'intéressée. Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à Me Bonnot une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonnot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bonnot. '' '' '' '' N° 13MA017065 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.