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12MA00953

CETATEXT000028931782 J6_L_2014_05_000001200953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA00953, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00953 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107564 rendu le 7 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 9 septembre 1973, relève appel du jugement rendu le 7 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant en premier lieu, que M. A...soutient résider habituellement en France depuis 2000 et remplir dès lors les conditions précitées stipulées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un certificat de résidence ;
  4. Considérant, toutefois, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, M. A... se borne à produire des pièces qui n'attestent au plus que d'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français durant les années concernées ; que notamment, il se borne à produire pour les années 2000 à 2007, quelques rares et disparates quittances de loyers ainsi qu'un document d'un centre de gestion d'hébergement d'urgence attestant d'une présence ponctuelle, qui ne permettent pas d'établir, non pas la continuité, mais la réalité du caractère habituel de sa résidence en France sur cette période ; que, faute pour M. A...de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant en second lieu, que M. A...soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, qui reconnaît lui même qu'une telle violation ne peut concerner que sa vie privée, en l'absence de toute attache familiale en France, n'établit l'existence d'aucun lien personnel particulier qu'il a pu nouer en France et auquel la décision attaquée porterait atteinte ; que, par suite, le moyen sus évoqué de M. A...ne peut qu'être rejeté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que ses conclusions aux fins d'injonction sont sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA00953 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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