CETATEXT000028931784 J6_L_2014_05_000001200967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA00967, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00967 2ème chambre - formation à 3 C M. DUCHON-DORIS SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée par fax le 7 mars 2012 et régularisée le 9 mars suivant, présentée pour l'EURL Optic Casanova, dont le siège social est sis 2 rue de la Liberté à Nice
(06000), représentée par Me C...en sa qualité de mandataire judiciaire, domiciliée..., par Me B...di Borgo ; l'EURL Optic Casanova demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805979 du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 58 288 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de sa marge brute pour la période du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2006 en raison de la réalisation des travaux du tramway de Nice ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de MeA..., pour la métropole Nice Côte d'Azur ;
- Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Optic Casanova, représentée par son mandataire liquidateur, interjette appel du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 58 288 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de marge brute pour la période allant du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2006, subie du fait des travaux de création du tramway de Nice ; Sur la responsabilité :
- Considérant que l'EURL Optic Casanova exploitait un fonds de commerce de vente de lunettes optiques et solaires, 2 rue de la Liberté à Nice ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier du fait de l'exécution des travaux de la ligne n° 1 du tramway de Nice, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient désormais la métropole Nice Côte d'Azur, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice à la commission d'indemnisation amiable, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur du 14 avril 2003, pour la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 novembre 2006 ; que, par une décision du 21 février 2008, cette demande a été rejetée ;
- Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
- Considérant que la société requérante soutient que la réalisation des travaux de construction du tramway devant son magasin et dans les environs immédiats lui a causé d'importantes baisses de chiffres d'affaires durant la période du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2006 ; qu'elle fait valoir à cet égard que l'accès au magasin par la rue de la Liberté a été fermé en raison des travaux, que l'avenue Jean Médecin a été réduite à une seule voie piétonne et que la seule voie ouverte aux piétons ne leur permettait pas d'accéder au magasin en raison de la dangerosité de cet accès ; que si les travaux en cause ont pu apporter une gêne importante à son activité il résulte de l'instruction, et notamment du rapport technique contradictoire établi pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2005, que l'accès au commerce n'a pas été interrompu pour les piétons qui pouvaient emprunter une passerelle sécurisée, que la circulation des véhicules a été maintenue sur une voie de la rue de la Liberté et que les livraisons ont toujours été possibles pendant les travaux ; qu'il n'est pas établi que l'accès au magasin aurait été impossible ou rendu très difficile au cours de la période allant d'octobre 2004 à novembre 2006 ; qu'il résulte d'ailleurs des mentions mêmes de la demande d'indemnisation amiable présentée par l'EURL Optic Casanova que le magasin qu'elle exploitait n'a pas connu de périodes de fermeture durant les exercices intéressés et que les horaires d'ouverture au public n'ont pas été modifiés ; qu'il ressort des documents photographiques produits par la requérante que la façade et l'enseigne de son magasin étaient visibles malgré les travaux en cours et que les piétons pouvaient accéder au magasin en empruntant une passerelle sécurisée, ainsi qu'il a déjà été dit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Optic Casanova n'établit pas que les inconvénients qui ont résulté pour elle de l'opération de travaux publics litigieuse ont excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Optic Casanova n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ; Sur les dépens :
- Considérant que la somme demandée au titre des dépens par la métropole Nice Côte d'Azur correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EURL Optic Casanova à verser la somme que demande la métropole Nice Côte d'Azur au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Optic Casanova est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Optic Casanova, à Me C...en sa qualité de mandataire judiciaire et à la métropole Nice Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 12MA00967 2 kp 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.