CETATEXT000028931798 J6_L_2014_05_000001201473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/17/CETATEXT000028931798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 12MA01473, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01473 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS VATIER ET ASSOCIES M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme G...F..., Mme B...D..., M. H...D...et M. E...C...représenté par sa mère Mme F..., demeurant..., par MeA... ; Mme F... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804391 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme F... tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etablissement français du sang, auquel a été substitué l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) venant au droits et obligations du centre hospitalier de Perpignan, à lui verser une somme de 85 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à la condamnation de l'Etablissement français du sang à verser à chacun de ses trois enfants une somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008, en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise et de constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu, enregistrée le 5 juin 2012, la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant qu'en raison d'une asthénie persistante dont elle a été atteinte lors de sa troisième grossesse, un bilan médical complet de Mme F...a été effectué, lequel a révélé au cours de l'année 2000 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'une expertise médicale, ordonnée le 20 octobre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan a conclu que la contamination de Mme F...par le virus de l'hépatite C trouve sa cause dans une transfusion de sang O +, culot n° 381152, effectuée à l'hôpital Joffre de Perpignan le 16 juin 1980 alors qu'elle était hospitalisée à la suite d'un accident de la circulation et qu'elle présentait une fracture de l'humérus et de l'olécrane droit ; que MmeF..., imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à la transfusion sanguine dont elle a bénéficié au cours de cette hospitalisation, a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etablissement Français du Sang (EFS) à l'indemniser, elle et ses trois enfants, des préjudices subis ; qu'elle relève appel du jugement n° 0804391 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etablissement français du sang, auquel a été substitué l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme de 85 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, à verser à chacun de ses trois enfants une somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont subis ; Sur l'imputabilité de la contamination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
- Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les experts médicaux nommés, pour l'un, le 20 octobre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan et, pour l'autre, par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2010 ont tous deux relevé que le passé médical de Mme F...était caractérisé par de nombreuses interventions chirurgicales invasives, ils ont néanmoins tous deux retenus comme cause principale de sa contamination la transfusion sanguine dont elle a bénéficié lors de l'opération qu'elle a subie le 16 juin 1980 au centre hospitalier de Perpignan ; que le rapport de l'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 septembre 2010 indique que le flacon de sang O + n° 381152 a bien été distribué et a été transfusé à la patiente, comme en atteste la feuille d'anesthésie ; que l'établissement français du sang n'a pas pu identifier le donneur ; que si l'ONIAM fait valoir que Mme F...a été exposée à de nombreux risques de contamination autres que transfusionnels en raison de l'ampleur de ses antécédents chirurgicaux, il n'apporte aucun élément objectif de nature à faire considérer que la probabilité d'une origine transfusionnelle de la contamination de la requérante est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; que ces éléments ne résultent pas plus de l'instruction ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices subis par Mme F...et ses trois enfants ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'en cause d'appel, Mme F...conteste l'évaluation de ses préjudices à laquelle ont procédé les premiers juges au titre de ses dépenses de santé, de l'incidence professionnel du dommage corporel et de ses préjudices personnels ; que l'ONIAM ne critique l'évaluation des préjudices faite par les premiers juges qu'en ce qui concerne l'indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire ; que le centre hospitalier de Perpignan conclut à sa mise hors de cause ;
- Considérant que si Mme F...demande, au titre des dépenses de santé restées à sa charge, le remboursement d'une somme de 2 000 euros représentant ses frais de déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux quotidiens, elle s'abstient de produire la moindre pièce justificative de ces dépenses malgré les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges ; que cette demande ne pourra qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises médicales déjà cités, que Mme F...n'exerçait aucune activité professionnelle lors de la découverte de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle se borne à soutenir que, sa grossesse l'ayant conduit à interrompre son activité professionnelle, la découverte de sa contamination et le traitement qu'elle a dû subir sont la cause d'une perte de chance de reprendre un emploi, de suivre une formation professionnelle ou de bénéficier d'une évolution professionnelle au sein du groupe Auchan qui l'employait, sans produire aucune pièce susceptible d'établir la matérialité de ses allégations ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice professionnel passé et futur ;
- Considérant que selon l'expert désigné par les premiers juges, Mme F...a présenté des lésions hépatiques minimes d'après la biopsie hépatique qui a été effectuée par voie transjugulaire en novembre 2000 montrant une activité modérée et une fibrose portale sans SEPTA avec une grille Métavir A2-F1 ; que le traitement antiviral par bithérapie dont elle a fait l'objet du 21 novembre 2000 au 24 octobre 2001, bien que mal supporté et interrompu quinze jours avant son terme en raison d'une tachycardie sinusale importante, a été suivi de signes d'éradication du virus hépatique ; que l'expert, se basant sur un fibroscan normal, estime qu'il n'y a pas de séquelle notable de l'hépatite C, la maladie n'étant plus évolutive, et a fixé la consolidation de son état à mai 2002 ; que le premier expert a évalué à une dizaine de jours la période d'incapacité temporaire totale résultant de la mise en place du traitement et de la réalisation d'une ponction-biopsie hépatique ; que les effets secondaires du traitement antiviral à partir du mois d'octobre 2000 sont à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire d'un an correspondant à la durée du traitement et évalué par le second expert à 50 % ; que les souffrances endurées, tenant compte des souffrances psychiques et du préjudice moral, sont évaluées par les experts à un taux de 3 sur une échelle de 7 ; que Mme F...a également subi un préjudice esthétique temporaire qui a consisté en une perte de ses cheveux, lesquels n'ont retrouvé leur aspect normal que six mois après l'arrêt du traitement antiviral ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à Mme F...la somme de 10 000 euros destinée à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires liés à la seule contamination hépatique et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
- Considérant qu'aucune incapacité permanente partielle n'a été retenue et, par suite, aucun préjudice d'agrément permanent ; que si Mme F...soutient, en termes très généraux, que son état de santé ne cesse de se dégrader depuis de nombreuses années elle n'établit par aucune des pièces qu'elle verse au dossier que les troubles allégués, notamment psychiatriques, découlent de son infection par le virus de l'hépatite C et ne remet ainsi pas en cause utilement l'analyse du second expert qui l'estime guérie ; qu'il suit de là que ses demandes indemnitaires présentées à ce double titre doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, qui mettent à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'indemnisation des victimes des dommages résultant notamment de la contamination par le virus de l'hépatite C, ne font pas obstacle à ce que les victimes indirectes de cette contamination puissent également être indemnisées au titre de la solidarité nationale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral y compris d'anxiété et les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence subis par les enfants de Mme F...justifient une indemnisation de ces chefs de préjudice dont il sera fait une juste appréciation en allouant une somme de 2 500 euros pour M. E... C..., mineur représenté par sa mère et une somme de 2 000 euros chacun à Anaïs et Jean-FrançoisD..., enfants majeurs ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué également sur ce point ; Sur les intérêts :
- Considérant que Mme F...a droit au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de Perpignan le 24 juillet 2008 ; qu'il y a lieu de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme F...les intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt à compter de cette date jusqu'à la date de versement de la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2009 puis, à compter de cette date, sur le solde restant dû ; D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à Mme F...la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, sous déduction de la somme provisionnelle de 6 000 euros qui lui a été accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2009 ainsi que la somme de 2 500 euros, en sa qualité de représentante légale de son fils M. E... C..., enfant mineur, en réparation des préjudices qu'il a subi et une somme de 2 000 euros chacun à Anaïs et Jean-François D...en réparation de leurs préjudices. Article 2 : Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2008, date de réception de la demande préalable de MmeF..., jusqu'à la date de versement de la provision de 6 000 euros qui lui a été accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2009 puis, à compter de cette date, sur le solde restant dû. Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...F..., à MM. E...C...et H...D..., à Mme B...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Perpignan. Copie en sera adressée au Dr Michel Nadrigny, expert. '' '' '' '' N° 12MA01473 2 kp 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.