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12MA01511

CETATEXT000028931805 J6_L_2014_05_000001201511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 12MA01511, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01511 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PONT Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2012, sous le n° 12MA01511, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104683 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de régulariser sa situation administrative dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour et de régulariser sa situation administrative dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le courrier du 3 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 2 avril 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que si M. B...soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, il ne l'établit pas par les pièces produites à l'appui de ses allégations, lesquelles ne permettent pas, compte tenu de leur quantité et de leur nature, de démontrer le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis l'année 2001 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  4. Considérant que, comme cela a été dit au point 2 ci-dessus, M. B...ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2001 ; qu'il ne fait état d'aucun lien familial en France ; que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la plus grande partie de sa vie ; que les attestations peu circonstanciées rédigées par des personnes affirmant le connaître ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer qu'il se serait intégré au sein de la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B...d'une erreur manifeste, en dépit de la circonstance qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01511 cd

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