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12MA02650

CETATEXT000028931815 J6_L_2014_05_000001202650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 12MA02650, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02650 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02650, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200803 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive (CE) 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 février 2012 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité algérienne, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ( ...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
  3. Considérant que, l'arrêté litigieux ayant été pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 février 2012, il appartient à M. B...de démontrer, par la production de documents de valeur probante, sa résidence habituelle en France à compter de février 2002 ; qu'il ressort des pièces produites au dossier que les premiers documents de valeur probante fournis par M. B... concernant l'année 2002 sont deux certificats médicaux en date des 5 mai et 22 juillet de l'année en cause, qui ne sont pas de nature par eux-mêmes à établir la résidence habituelle en France de l'intéressé à compter de février 2002, et encore moins sa présence sur le territoire national en ce mois de février 2002 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2012 au motif qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1°de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...établit avoir résidé habituellement en France, par la production de documents de valeur probante, depuis la fin de l'année 2003, il ne justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'aucune attache familiale en France, ayant divorcé de son épouse française depuis le 5 avril 2005, et ayant conservé des liens familiaux en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résidaient ses six enfants nés d'une première union avec une ressortissante algérienne ; qu'il ne démontrait pas une réelle intégration socio-professionnelle depuis le 31 juillet 2005, date de son dernier bulletin de salaire ; que, par suite, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: "
  10. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : " (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ( ...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français constituent, ensemble, une " décision de retour " au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non renouvellement du récépissé d'une demande de carte de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, dans ces deux cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ;
  11. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne précise pas le paragraphe du I de cet article sur le fondement duquel il a été pris est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne préciserait pas la base légale sur le fondement de laquelle a été pris la mesure d'éloignement doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté querellé refusant l'admission au séjour de M. B...qu'il énonce les éléments de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de l'obligation de quitter le territoire présenterait un caractère " laconique et stéréotypé " et méconnaîtrait, de ce fait, l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, est inopérant, dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que cette obligation n'a pas à être motivée spécifiquement si le refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé ;
  13. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés plus haut à propos de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 février 2012, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°12MA02650 cd

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