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12MA03210

CETATEXT000028931822 J6_L_2014_05_000001203210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA03210, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03210 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES YOUCHENKO M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202971 rendu le 3 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, né en 1975, relève appel du jugement rendu le 3 juillet 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête:
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle de l'appelant en France est établie à partie de l'année 2007 ; que M. A...est le compagnon d'une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et qui vit en France depuis l'âge de seize ans ; que si la communauté de vie du couple n'est établie que depuis l'année 2010, il est constant que M. A...a eu avec sa compagne deux enfants, nées en France en 2008 et 2011, que cette dernière a encore également à sa charge sa fille aînée de nationalité française, issue d'une précédente union, et qui poursuit des études d'infirmière ; qu'ainsi, et en dépit du fait que M. A...ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, dans la mesure où sa mère et ses trois autres frères qui, au demeurant, ne constituent pas sa famille nucléaire, y résident encore, l'appelant établit disposer en France de liens familiaux dont l'intensité et la stabilité sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté litigieux qui rejette la demande de séjour de l'appelant et lui fait obligation de quitter le territoire français doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  6. Considérant que M. A...demande à la Cour d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'appelant ledit titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA032102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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