CETATEXT000028931824 J6_L_2014_05_000001203944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 12MA03944, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03944 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COHEN AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA03944, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903474 du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de un mois et quinze jours et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 11 263,40 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de cette suspension; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 11 263,40 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 20 juillet 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application notamment du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Ciréfice ; - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 25 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de un mois et quinze jours et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 11 263,40 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de cette suspension;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I. Même si en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par ... une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni ... " ; qu'aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué ... le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois ..." ; qu'en vertu de l'article L. 224-9 dudit code, les mesures administratives de suspension du permis de conduire " sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement une mesure restrictive du droit de conduire. " ;
- Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est illégale, et doit par suite être annulée, si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n'étaient pas réunies ; qu'il appartient par suite au juge administratif de déterminer notamment si les pièces au vu desquelles le préfet a pris la décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application des dispositions précitées de l'article L. 224-9, si elle implique qu'elle ne peut plus recevoir d'effet et qu'il ne peut plus en être fait mention, ne permet pas par elle-même que cette mesure de suspension soit rétroactivement annulée, ni qu'elle soit privée, par là, de fondement légal ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la gendarmerie de Mandelieu du 19 juillet 2009 et de l'audition par les gendarmes de M.B..., documents qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le requérant a été interpellé le 19 juillet 2009, à Cap d'Ail, pour avoir franchi une ligne continue ; qu'ayant à cette occasion subi un contrôle d'alcoolémie, il lui a alors été fait grief d'avoir également conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, soit un taux de 0,48 milligramme par litre ; qu'il suit de là que M. B...a conduit sous l'empire d'un état alcoolique au sens des dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de la route le 19 juillet 2009; que l'existence des éléments constitutifs de l'infraction étant établie, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement, par arrêté du 20 juillet 2009, décider la suspension provisoire de ce permis pour une durée de un mois et quinze jours ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'ait finalement pas été poursuivi devant le tribunal correctionnel et n'ait donc pas fait l'objet d'une condamnation pénale est, ainsi qu'il a été dit, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 234-4 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer de l'existence d'un état alcoolique (....), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. (....) les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites (....) au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré (....) " ; que l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application, notamment du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, en vigueur au moment des faits, dispose en son annexe : " A.1.2 Temps d'attente : les éthylomètres doivent porter la mention suivante (....) : " Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit ". La durée XX minutes est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe " ;
- Considérant que M.B..., qui a fait l'objet le 19 juillet à 3h45 d'un contrôle par éthylomètre, soutient que le délai de trente minutes imposé par la recommandation internationale R. 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale n'a pas été respecté ; que toutefois, la lecture du procès-verbal de vérification de notification de l'état alcoolique dressé par l'officier et l'agent de police judiciaire de la brigade motorisée de gendarmerie de Mandelieu fait apparaître que l'auteur de l'infraction, à la question posée : " Dans les 30 minutes précédant votre contrôle, avez-vous fumé ou consommé de l'alcool ' ", a expressément coché, sur ce pré-imprimé, la case par laquelle il répond par la négative et déclare accepter d'être soumis au contrôle par éthylomètre immédiatement ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir de la circonstance que l'officier de police judiciaire n'aurait pas respecté un délai minimum de trente minutes après la constatation de l'infraction ou entre les deux contrôles successifs de son état alcoolique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du temps d'attente imposé pour le contrôle par éthylomètre ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu qu'en vertu de l'article L. 234-4 du code de la route, précité, les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ; que l'article 6 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit que : " Sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté réglementant la catégorie, la durée de validité du certificat d'examen de type est de dix ans (...) ; La validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés " ; qu'enfin, selon l'article 30 du même décret, le contrôle des instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré comprend des vérifications périodiques ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal sus-mentionné, que l' éthylomètre utilisé pour déterminer la concentration d'alcool par litre d'air expiré de M.B..., de marque Drager 7110 FP a été homologué sous le n° ARYN-0036 et vérifié par le laboratoire national de métrologie et d'essais, à l'occasion du contrôle annuel, au mois de juin 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même que le certificat d'examen de type dudit éthylomètre n' était valable que jusqu'au 1er juillet 2009, il pouvait encore, bien que sa validité n'ait pas été prorogée, être valablement utilisé au-delà de cette date en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 3 mai 2001 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'homologation de l'éthylomètre ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires, doivent être rejetées ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA03944 sd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.