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12MA04161

CETATEXT000028931826 J6_L_2014_05_000001204161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04161, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04161 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202559 rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande de visa de long séjour et de titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 21 juillet 1977, de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet de l'Hérault, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant que la décision attaquée a été signée par M. A...C..., sous-préfet de Béziers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature, notamment pour les refus d'admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français, par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnes et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
  5. Considérant que, si M. B...soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2002 et réside sur le territoire depuis presque 10 ans, toutefois, il ne l'établit pas par les documents épars qu'il produit ; que, par ailleurs, l'appelant, qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-cinq ans et qui est célibataire et sans enfant, s'il fait valoir qu'il entretient une relation depuis six ans avec une ressortissante française, reconnaît que cette relation n'a pas le caractère d'une communauté de vie, puisqu'il indique lui-même qu'il réside habituellement chez sa soeur qui est française ; qu'enfin, la seule circonstance, que l'appelant allègue maîtriser la langue française, et le fait qu'il ait exercé une activité professionnelle en fin d'année 2011, ne suffisent pas à établir l'existence d'une intégration notable de l'intéressé dans la société française ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé que l'arrêté attaqué a été pris ;
  6. Considérant en second lieu, que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ne comporte pas de motivation propre, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
  7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) ", et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et précise qu'il s'agit d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, permettant ainsi de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet de l'Hérault, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA041612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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