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12MA04163

CETATEXT000028931828 J6_L_2014_05_000001204163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04163, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04163 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2012, présentée pour Mme A...B..., de nationalité algérienne, née en 1977, demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203757 du 17 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1203757 du 17 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que Mme B...soutient que l'arrêté litigieux a été adopté en méconnaissance de la gravité de son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...est atteinte d'un diabète de type 2, le certificat médical daté du 28 novembre 2011, établi par le Dr Castera, endocrinologue, ne permet cependant pas d'établir que ledit diabète présente le caractère de gravité allégué ; que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...a été pris au vu de l'avis, en date du 17 février 2012, du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, selon lequel, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est cependant pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que le certificat médical, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, établi par le Dr Masse, psychiatre, aux termes duquel le traitement que nécessite Mme B...pour son état dépressif ne peut pas être assuré " dans de bonnes conditions dans son pays d'origine " n'est pas, en l'absence de précisions, de nature à contredire utilement l'avis délivré par le médecin inspecteur de santé publique ; que, l'état de santé de Mme B...lui permettant de voyager vers l'Algérie, pays dont elle est originaire, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que Mme B... soutient être entrée en France en septembre 2010 ; qu'elle était alors âgée de 33 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...et son concubin ont établi une attestation sur l'honneur de vie commune auprès des services de la mairie de Marseille le 4 novembre 2011 ; que Mme B...fait état d'une vie commune qui aurait commencé en octobre 2011 ; qu'enfin, Mme B... est enceinte à la date de la décision attaquée et soutient que son compagnon, de même nationalité qu'elle, en est le père ; que cependant, eu égard à la durée de la vie commune alléguée comme à celle de la présence de l'intéressée en France, à l'âge auquel elle est entrée en France et à la circonstance qu'elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine quitté moins de deux ans avant la date de la décision du 4 mai 2012 attaquée, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme B...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA041634 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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