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12MA04990

CETATEXT000028931834 J6_L_2014_05_000001204990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 12MA04990, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04990 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203714 rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal administratif de Montpelier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dès la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1196 euros à verser à la SCP Dessalces et Associés en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 24 février 1966, relève appel du jugement rendu le 20 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet de l'Hérault, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant, qu'ainsi que l'on relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2012-I-1650 du 23 juillet 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a donné à M. C... F..., sous-préfet de l'arrondissement de Béziers délégation de signature dans les limites de son arrondissement à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, a accordé cette délégation à M. E... D..., sous-préfet de l'arrondissement de Lodève ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. E...D...n'était pas compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière et spéciale pour signer la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) " ; et, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B... n'est entré pour la dernière fois sur le territoire français que le 28 février 2012, et a demandé moins de 5 mois après son arrivée, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco algérien ; que cette demande était fondée sur les liens familiaux dont il dispose en France, où résident, son épouse titulaire d'un titre de résidence d'une durée de dix ans, ses trois filles, son neveu, sa nièce par alliance et son petit-neveu ; que, toutefois, M.B..., après avoir vécu seul jusqu'à l'âge de 46 ans dans son pays d'origine, s'il soutient qu'il est désormais désireux de rejoindre son cercle familial, ne conteste pas le fait qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, il n'avait toujours pas repris une communauté de vie avec son épouse, dont il était matériellement séparé depuis 2003, le couple ayant selon ses propres dires, "pris quelques distances dues à l'éloignement géographique" ; qu'ainsi, M. B...ne peut se prévaloir de l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de séjour en France de M. B... sont régies entièrement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, en ce qui concerne les points traités par cet accord ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été indiqué plus haut, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault était tenu, sur le fondement des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ne comporte pas de motivation propre en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
  8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (... ) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B...a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et précise qu'il s'agit d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, permettant ainsi de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...pour son conseil au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA04990 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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