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13MA00276

CETATEXT000028931836 J6_L_2014_05_000001300276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA00276, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00276 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHAYAT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104121 rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour "vie privée et familiale", à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les observations de Me A...pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône, née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande adressée par voir postale le 7 février 2011 et tendant à l'obtention d'un titre de séjour comportant la mention "vie privée et familiale" ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L.311-3, est tenu de se présenter [...] à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...ne s'est pas physiquement présenté au guichet de la préfecture pour solliciter un titre de séjour, et qu'il n'a ainsi pas satisfait aux exigences de la procédure prévue par l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que l'appelant n'invoque aucune impossibilité de se rendre à la préfecture, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires afférentes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA002762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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