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13MA01100

CETATEXT000028931841 J6_L_2014_05_000001301100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/05/2014, 13MA01100, Inédit au recueil Lebon 2014-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01100 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BELAICHE M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ...par MeB... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202522 rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2012, par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité péruvienne, née le 25 février 1977, relève appel du jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens de légalité externe, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, de ce qu'il serait insuffisamment motivé, ne comporterait pas de motivation spécifique en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et enfin qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  4. Considérant que, si Mme C...établit résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2001, cette seule circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour établir une violation de son droit à une vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante est célibataire et sans enfant, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine, et n'a aucun membre de sa famille en France alors qu'elle dispose encore d'attaches familiales au Pérou où résident sa mère et sa soeur ; qu'ainsi, et en l'absence de liens personnels particuliers noués en France et d'une insertion particulière dans la société française, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes des articles L. 312-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  6. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  7. Considérant, que, comme il a été dit plus haut, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'était pas tenu, en application des dispositions précitées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui aurait été commise doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2012, par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C...pour son conseil au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 13MA01100 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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