CETATEXT000028931848 J6_L_2014_05_000001303137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13MA03137, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03137 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200318 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision référencée 48 portant notification d'un retrait de trois points sur le titre de conduite de M. A...consécutivement à un infraction commise le 7 avril 2010, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter trois points au permis de conduire de M. A...et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A...en première instance ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 le rapport de Mme Ciréfice, rapporteur,
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision référencée 48 portant notification d'un retrait de trois points sur le titre de conduite de M. A... consécutivement à un infraction commise le 7 avril 2010, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter trois points au permis de conduire de M. A...et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " ; qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a consulté le 12 mars 2012 le relevé d'information intégral sur lequel était indiqué que l'infraction du 7 avril 2010 avait fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée dont le titre exécutoire avait été émis le 13 août 2010 ; qu'il a soutenu devant les premiers juges, sans être contredit, qu'il n'avait pas reçu le titre exécutoire relatif à cette amende et qu'il n'en avait eu connaissance que lors de la consultation le 12 mars 2012 du relevé d'information intégral ; qu'une réclamation en date du 10 avril 2012, présentée par M. A...auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de Police de Paris en vue de l'annulation du titre exécutoire portant majoration de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 530 précité du code de procédure pénale, a été versée au dossier ; que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette réclamation aurait été rejetée par l'officier du ministère public compétent ; que, par suite, la réalité de l'infraction du 7 avril 2010 ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision référencée 48 portant notification d'un retrait de trois points sur le titre de conduite de M. A...consécutivement à un infraction commise le 7 avril 2010 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter trois points au permis de conduire de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 4 2 N° 13MA03137 cd 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.