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13MA04123

CETATEXT000028931850 J6_L_2014_05_000001304123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2014, 13MA04123, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04123 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AIMINO-MORIN Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 22 octobre et 4 novembre 2013, sous le n° 13MA04123, présentés pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1302885 du 26 août 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande de remise de dette en matière de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 mars 2013 et remettre totalement, ou partiellement, la créance sollicitée par ladite caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les entiers dépens de l'instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour Mme C...;

  1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 26 août 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande de remise de dette en matière de revenu de solidarité active ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie. (...) / Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section. " ; qu'aux termes de l'article 43-1 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, antérieurement à son abrogation par l'article 128 de la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (...) / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative alors en vigueur, antérieurement à son abrogation par l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 2013 : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ;
  6. Considérant que, avertie ou saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, après avoir, le cas échéant transmis cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou l'incompétence de la juridiction peuvent donner lieu à une décision immédiate sur le recours ;
  7. Considérant que la fiche requête du tribunal administratif de Marseille éditée à partir du logiciel skipper et datée du 13 mai 2013 porte la mention suivante : " va demander AJ attendre " ; qu'ainsi, ledit tribunal avait été avisé, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, que Mme C...avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui sera finalement accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 juin 2013 ; que, par suite, en rejetant sa demande de première instance comme irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, motif pris de ce qu'en dépit d'une demande de régularisation dont elle a été avisée le 3 mai 2013, Mme C... n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a alors été imparti, ni acquitté la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ni justifié avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et alors que le défaut de versement de ladite contribution ne constituait pas un cas d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la première chambre dudit tribunal a pris l'ordonnance attaquée au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que Mme C...est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif saisi du litige relatif à une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il est reproché à Mme C...d'avoir omis de déclarer que son époux percevait, en Algérie, une pension d'un montant de 245 euros par mois ; que si Mme C...invoque sa bonne foi en faisant valoir que, dès l'entrée de ce dernier sur le territoire français, en avril 2011, elle a déclaré cette pension, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette allégation ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait dans l'impossibilité de faire convertir en euros ladite pension qui serait versée à son époux en dinars algériens et que, par conséquent, les revenus qui en découleraient ne seraient pas disponibles pour elle en France ; que la circonstance que le service des impôts lui aurait accordé un dégrèvement sur les prélèvements sociaux injustifiés concernant les revenus étrangers de son époux est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur Mme C...de justifier de l'ensemble des ressources de son foyer, ce qu'elle n'établit pas avoir effectué ; qu'en outre, si elle soutient qu'étant atteint d'une maladie orpheline rare, son époux est inapte au travail et qu'elle doit, en conséquence, faire face à toutes les charges du couple, elle ne le démontre pas davantage ; qu'enfin, en se bornant à produire une attestation en date du 26 août 2013 par laquelle Pôle Emploi certifie lui avoir versé la somme de 8 945,08 euros entre le 2 mai 2012 et le 1er juillet 2013, un avis de non imposition sur les revenus de l'année 2011 daté du 26 avril 2013 et deux avis d'échéance d'un loyer d'un montant de 119,83 euros pour le mois de juin 2013 et 270,17 euros pour le mois de juillet 2013, Mme C... n'apporte, là encore, aucune justification probante de nature à permettre à la Cour d'apprécier sa situation économique et donc d'établir que l'indu de 3 209,91 euros laissé à sa charge, excèderait ses capacités contributives ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande de remise de dette en matière de revenu de solidarité active ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code alors en vigueur, antérieurement à sa modification par l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 2013 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
  14. Considérant qu'alors que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme C... est dispensée de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique requise pour les requêtes introduites avant le 1er janvier 2014, la présente instance ne comporte pas de dépens ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 26 août 2013 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Marseille et la Cour de céans sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA04123 cd 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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