CETATEXT000028931852 J6_L_2014_05_000001400514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 14MA00514, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00514 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MARTINEZ M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée par fax le 3 février 2014, régularisée le 6 février suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302920 du 3 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 15 mai 2013 tendant à la réattribution de six points au capital de son permis de conduire ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le mois de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 avril 2014 présentée par le ministre de l'intérieur ;
- Considérant que M. B...interjette appel du jugement n° 1302920 du 3 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 15 mai 2013 tendant à la réattribution de six points au capital de son permis de conduire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le juge désigné du tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le ministre de l'intérieur sur le nombre et la date des infractions qui lui étaient reprochées ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché de défaut de motivation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " ; que selon l'article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable " ; que l'article L. 225-1 du code de la route dispose que : " I.-Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal les procès verbaux des quatre infractions commises le 18 février 2012 par M. B...alors qu'il conduisait une motocyclette avenue Pierre Mendès France - avenue du Pirée à Montpellier ; que deux de ceux-ci, établis sous les numéros 34717990 et 34708091 et relatifs respectivement aux infractions de " conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances " et de " circulation d'un véhicule non muni de plaque d'immatriculation conforme " ne sont pas en discussion en cause d'appel ; que, comme l'indique le jugement attaqué, seuls les deux autres, dressés sous les numéros 34717998 et 34717999 et relatifs respectivement aux infractions de " dépassement de véhicule par la droite " et de " dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé " ont donné lieu chacun à un retrait de trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M.B... ;
- Considérant que M. B...soutient qu'à la date du 18 février 2012 il n'a commis que deux infractions et non quatre comme le prétend le ministre ; qu'il conteste la réalité des deux dernières infractions ci-dessus citées ; que si le ministre de l'intérieur à produit, comme il a déjà été dit, les procès verbaux de ces infractions, ces documents indiquent que l'intéressé a " refusé de signer " et sont dépourvus d'indications quant à la remise au contrevenant de la carte de paiement et de l'avis de contravention ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé le 2 novembre 2012, soit dans le délai fixé par l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation entre les mains de l'officier du ministère public à l'encontre des avis d'amendes forfaitaires majorées datés du 25 octobre 2012 et relatifs aux deux infractions dont la réalité est contestée ; que, par courrier du 25 avril 2013, l'officier du ministère public a indiqué que si les deux amendes forfaitaires majorées avaient été annulées, les deux retraits de trois points avaient été maintenus ; que M. B...établit également avoir déposé, le 5 novembre 2013, une plainte pour faux en écriture publique et usage ; qu'il soutient sans être contredit avoir déposé le 5 février 2014 une plainte auprès du Doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier pour les mêmes faits ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les mentions " AM " portées au relevé d'information intégral relatif au titre de conduite de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, qui indiquent d'ailleurs seulement que les infractions commises ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et non, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, au paiement de cette amende, ne suffisent pas, contrairement à ce que soutient le ministre, à établir la réalité de ces infractions ; que, dans ces conditions, la réalité de ces deux infractions ne peut être établie ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à contester les retraits de deux fois trois points consécutifs aux infractions constatées le 18 février 2012 ; que, dès lors que le solde des points affectés à son permis de conduire n'était pas nul, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 7 juin 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2013, seule attaquée dans la présente instance ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision implique nécessairement que l'administration rétablisse le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points du titre de conduite de M. B..., en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M.B... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2013 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2013 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points du titre de conduite de M.B..., en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 14MA00514 2 kp 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.