CETATEXT000028931854 J6_L_2014_05_000001400517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/18/CETATEXT000028931854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/05/2014, 14MA00517, Inédit au recueil Lebon 2014-05-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00517 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS DE CAUMONT M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302431 et 1304352 du 3 décembre 2013 en tant que, par celui-ci, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux seules infractions des 24 mars, 19 juin et 20 novembre 2012 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 2 août 2013, prise sur la base desdites infractions et par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points successivement opérés à son encontre ainsi que la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduire invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ; Vu la note en délibéré enregistrée le 28 avril 2014 présentée par la ministre de l'intérieur ;
- Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 3 décembre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux seules infractions des 24 mars, 19 juin et 20 novembre 2012 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 2 août 2013, prise sur la base desdites infractions et par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points successivement opérés à son encontre ainsi que la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduire invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence dans le délai de dix jours francs ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que les retraits de points en litige sont consécutifs aux infractions des 24 mars (1 point), 19 juin (1 point) et 20 novembre 2012 (4 points), lesquelles ont été constatées par radar automatique ; que, concernant ces infractions, M. B...soutient n'avoir jamais reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, il résulte des attestations de paiement établies le 10 octobre 2013 par le trésorier principal de Rennes produites par l'administration que M. B...a acquitté les amendes forfaitaires majorées afférentes aux contraventions relevées le 24 mars 2012 à Valmy, le 19 juin 2012 à Villeneuve-les-Béziers et le 20 novembre 2012 à Perpignan ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis sont revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers l'appelant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, les informations requises ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 24 mars, 19 juin et 20 novembre 2012 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI du 2 août 2013, prise sur la base desdites infractions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA00517 2 kp 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.