CETATEXT000028934374 J0_L_2014_04_000001200814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/43/CETATEXT000028934374.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/04/2014, 12VE00814, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 12VE00814 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU RICHARD Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Seban et associés ; La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0803856 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la société immobilière Saint-Denis-Haussmann une indemnité de 32 459,46 euros ; 2° de rejeter les demandes présentées par la société immobilière Saint-Denis-Haussmann en première instance ; 3° de mettre à la charge de la société immobilière Saint-Denis-Haussmann une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement est insuffisamment motivé dès lors que l'affirmation de la faute commise par la commune n'est pas étayée d'éléments de fait et de droit alors qu'aucune emprise sur le domaine municipal ni aucun trouble à l'ordre public ne sont établis ; le jugement est muet sur les mesures de police que le tribunal aurait voulu que le maire adopte alors que les risques pesant sur la salubrité publique sont apparus postérieurement aux occupations sans droit ni titre de 2003 et 2006 lorsque c'est la société qui a laissé à l'abandon son terrain ; - à titre subsidiaire, la répartition du préjudice témoigne d'une interprétation erronée des faits ayant conduit à une sous-estimation de la responsabilité de la société propriétaire ; - aucune carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police ne peut être retenue alors que c'est la société qui a méconnu ses obligations de propriétaire et qu'aucune disposition réglementaire ou législative, ni aucun des pouvoirs de police générale accordés au maire ne lui permettent d'expulser des occupants sans titre d'un terrain appartenant à une personne privée, l'existence d'un trouble à l'ordre public n'étant pas établi par la société ; - aucune faute n'est établie au titre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que la compétence de la commune a été transférée à l'établissement Plaine Commune et que le schéma départemental d'accueil est toujours en cours d'adoption ; - aucune faute n'est établie au titre des articles 16 et 17 la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 dès lors que seul l'huissier est habilité à requérir la force publique laquelle dépend en toute hypothèse du préfet et non d'une commune qui n'est pas dotée des compétences nécessaires pour agir dans ce type de procédure ; les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'autorisent pas le maire à intervenir directement sur le terrain appartenant à une personne privée ; aucun trouble, aucune menace à l'ordre public n'ont été établis alors que c'est la commune qui a dû saisir le juge judiciaire afin que ses services d'hygiène interviennent dès lors que le propriétaire du terrain malgré les mises en demeure de la commune ne remédiait pas au risque de délabrement de son terrain ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le préjudice financier allégué et la supposée faute est absent ; - en tout état de cause le préjudice mal chiffré est amplement surévalué ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, rapporteur public, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me B...de la SCP d'avocats Seban et associés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS , et les observations de Me A...de la SCP Yves Richard pour la société immobilière Saint-Denis Haussmann ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour la société immobilière Saint-Denis Haussmann ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :... 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, ... les pollutions de toute nature... de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ... " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. " ;
- Considérant que, pour accueillir la demande de la société immobilière Saint-Denis-Haussmann, le tribunal administratif a estimé que, la présence de gens du voyage sur le territoire de la commune était, depuis plusieurs années, la cause de troubles à l'ordre public et de dommages aux biens, qu'il revenait au maire de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L. 2212-2 précité pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qu'ainsi, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs, le maire a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard des victimes des dommages ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la demande préalable indemnitaire et des pièces produites en première instance, que la société requérante dont le hangar inoccupé qui lui appartient a été occupé irrégulièrement en 2003 et en 2006, s'est bornée à l'appui de ses allégations de carence fautive de l'autorité de police municipale à produire les factures d'huissier du 2 avril 2003, d'évacuation de déchets du 30 avril 2003, d'huissier du 19 octobre 2006 et de démolition de baraquements érigés à l'intérieur du hangar du 29 décembre 2006 ; que si la société requérante établit ainsi avoir été la victime de deux installations illicites de personnes qui ont construit des abris à l'intérieur de son hangar et contre lesquelles elle a sollicité et obtenu de l'État deux concours de la force publique aux fins d'expulsion, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait sollicité de la mairie l'évacuation des personnes ou des déchets ni que le maire de la commune aurait été informé de troubles relatifs notamment à la salubrité ou à l'ordre publics constitutifs d'un danger à l'encontre desquels il aurait omis de prendre des mesures ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, nonobstant la circonstance que la commune a reconnu que des ressortissants de nationalité roumaine auraient posé des problèmes similaires ailleurs sur le territoire communal, il ne résulte pas de l'instruction que l'attention du maire de la commune aurait été attirée à de nombreuses reprises sur les dangers résultant de l'occupation irrégulière d'un hangar par des personnes y ayant établi leur domicile par des abris de fortune ni qu'il incombait au maire de faire cesser cette cause d'insalubrité circonscrite à une propriété privée, ni qu'un danger grave et imminent aurait exigé la prescription de mesures de sureté ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, sans au demeurant indiquer quels pouvoirs auraient du être mis en oeuvre, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT-DENIS pour carence fautive dans l'exercice des pouvoirs de police municipale ; que, dès lors, cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société immobilière Saint-Denis-Haussmann demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de société immobilière Saint-Denis-Haussmann une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-DENIS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803856 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande de la société immobilière Saint-Denis-Haussmann et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : La société immobilière Saint-Denis-Haussmann versera à la COMMUNE DE SAINT-DENIS, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE00814 135-02-03-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Questions communes.