CETATEXT000028934388 J0_L_2014_04_000001204136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/43/CETATEXT000028934388.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29/04/2014, 12VE04136, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 12VE04136 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LE TRANCHANT M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A... C... demeurant..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105574 en date du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que : - la procédure de rectification est irrégulière dès lors que les documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication n'ont pas été communiqués à la société Apag ; - la procédure de rectification est également irrégulière en ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée à tort incompétente ; - la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Apag opérée par l'administration n'est pas probante ; - les revenus distribués, issus de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Apag, correspondent, en réalité, à l'exercice d'une activité occulte de M. B...et doivent, en conséquence, être soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de leur bénéficiaire effectif ; - l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...font appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et qui résultent de la taxation, entre les mains de M.C..., de revenus réputés distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts par la société Apag, dont M. C...était gérant et associé et qui exploite un hôtel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les documents obtenus auprès du Tribunal de grande instance de Créteil par le vérificateur dans l'exercice du droit de communication n'auraient pas été communiqués à la société Apag en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, est relatif à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société qui est soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux et est inopérant au regard des impositions personnelles mises à la charge de M.C..., son associé ; que le moyen ne peut donc qu'être être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi du 8 juillet 1987, que l'avis émis par la commission départementale des impôts et taxe sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve ; que, dès lors, la circonstance que la commission se déclare à tort incompétente après avoir été régulièrement saisie par l'administration est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus réputés distribués en application de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se serait déclarée à tort incompétente ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que dès lors que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre et que les redressements n'ont pas été acceptés par le contribuable, il incombe à l'administration fiscale de démontrer tant l'existence des distributions que leur appréhension par M.C... ;
- Considérant, en premier lieu, que les perquisitions réalisées au domicile de M. C... et de son employé, M.B..., ont permis la découverte d'une activité occulte de prostitution dans l'hôtel exploité par la société Apag et de recettes en espèces, lesquelles ne figuraient pas dans les écritures comptable de la société ; que cette dissimulation de recettes est de nature à enlever tout caractère probant à la comptabilité de cette société ; que l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en fonction d'un taux d'occupation des chambres de l'hôtel qu'elle exploite à partir des fiches journalières concernant deux mois d'exploitation et des constatations figurant dans les procès-verbaux réalisés dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. C...et M. B...; que M. et Mme C...soutiennent, mais sans, toutefois, le démontrer, que les enveloppes retrouvées chez eux servaient uniquement à transporter des recettes déclarées ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des distributions et le moyen tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Apag opérée par l'administration serait exagérée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...allègue que les sommes taxées entre ses mains en tant que revenus distribués proviendraient exclusivement d'une activité occulte exercée à son insu par M.B..., salarié de la société Apag, l'administration fait toutefois valoir que les sommes non déclarées lui étaient remises en espèces par M.B..., que des espèces ont été appréhendées à son domicile et qu'il était le gérant de droit et l'associé pour 50 % de la société Apag exploitant l'hôtel et avait donc la qualité de maître de l'affaire ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'appréhension par M. C... des sommes qu'elle a taxées entre ses mains sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts à hauteur de 27 813 euros en 2005 et 14 277 euros en 2006 quand bien même la société Apag a désigné M. B...comme étant le bénéficiaire de l'intégralité des sommes distribuées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. C...ne serait pas le véritable bénéficiaire de ces sommes ne peut qu'être écarté ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C...ont retiré des revenus de pratiques auxquelles M. C...n'était pas étranger et qui consistaient pour la société Apag à omettre de déclarer des recettes découlant d'une activité occulte et illicite de façon répétée et délibérée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'importance des recettes non déclarées et du caractère répété et délibéré des opérations auxquelles M. C...s'est livré, le moyen tiré de ce que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne seraient pas justifiées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04136 3 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.