CETATEXT000028934390 J0_L_2014_04_000001204146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/43/CETATEXT000028934390.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29/04/2014, 12VE04146, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 12VE04146 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE PARISET M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par Me Pariset, avocat ; Mme D... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0800343 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 2001 à 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 auxquels la société Belisama a été assujettie ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient que les impositions mises à la charge de la société Belisama et au paiement desquelles elle serait solidairement tenue résultent de taxations d'office forfaitaires et arbitraires et sont, en conséquence, infondées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur ; - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Pariset, pour Mme D...;
- Considérant que la société Belisama a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001 à 2003 et a été assujettie, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2001, 2002 et 2003, soit au total 30 265 euros, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contribution additionnelle à cet impôt et d'imposition forfaitaire annuelle correspondantes ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003, soit au total 29 388 euros, ont également été mis à sa charge ; que Mme D...relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, présentée en qualité de débitrice solidaire, tendant à la décharge des impositions susrappelées auxquelles la société Belisama a été assujettie ; Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l'économie et des finances :
- Considérant que M. C...B..., administrateur des finances publiques, a reçu délégation de signature du directeur général des finances publiques par arrêté du 6 août 2012 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 8 août 2012 à l'effet de présenter les défenses et observations du ministre de l'économie et des finances dans les litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts sur les requêtes introduites contre l'administration notamment devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conclusions en défense du ministre ne seraient pas recevables doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ; " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du Tribunal de Grande Instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L
- Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement " ; qu'il résulte de ces dispositions que le dirigeant d'une société déclaré solidaire par le juge judiciaire de tout ou partie du paiement des impositions mises à la charge de cette société est recevable à contester le bien-fondé des impositions réclamées à la société ; qu'il n'est, en revanche, pas recevable à contester le bien-fondé des impositions dont il n'a pas été déclaré redevable au titre de cette solidarité par le juge judiciaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de l'article L. 267 précité du livre des procédures fiscales, Mme D...a été assignée le 20 juin 2007 par l'administration fiscale, en qualité de gérante de fait de la société Belisama, devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'être déclarée solidairement responsable du paiement des impositions litigieuses ; qu'elle n'a, toutefois, été condamnée au paiement solidaire des impositions que par un jugement de ce tribunal du 8 juillet 2008 ; que, par un arrêt du 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur l'appel formé contre ce jugement par MmeD..., estimant que la réclamation en date du 19 juin 2007 présentée par l'intéressée auprès de l'administration fiscale en vue de contester ces impositions était de nature à influer sur le principe ou le montant de la dette fiscale de la société Belisama et, par voie de conséquence, si la solidarité était prononcée, sur les obligations fiscales de MmeD... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsqu'elle a présenté, le 19 juin 2007, sa réclamation tendant à la décharge des impositions litigieuses, Mme D...n'avait pas encore été déclarée solidaire du paiement des impositions de la société Belisama en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales et n'avait donc pas qualité à contester par voie de réclamation les impositions mises à la charge de cette société en la qualité de débiteur solidaire qu'elle n'avait pas encore ; qu'à cet égard, si la requérante se prévaut de ce que, par l'arrêt du 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Versailles a sursis à statuer en l'invitant à saisir le juge administratif dans un délai de deux mois de sa contestation portant sur le bien-fondé des impositions réclamées à la société Belisama, cet arrêt ne saurait avoir pour effet de régulariser la réclamation qu'elle avait antérieurement formée le 19 juin 2007 ; que, par ailleurs, elle ne justifie d'aucun mandat de la société ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que sa réclamation et, par voie de conséquence, sa demande introduite devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ;
- Considérant que si MmeD..., qui a fait état, notamment à l'audience, de sa situation financière précaire au regard du montant de la dette fiscale, a entendu demander une remise gracieuse des impositions mises à sa charge, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir, au préalable, l'administration d'une demande en ce sens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04146 3 19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.