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13VE00050

CETATEXT000028934396 J0_L_2014_04_000001300050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/43/CETATEXT000028934396.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29/04/2014, 13VE00050, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 13VE00050 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE POISSON M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour la SARL BRCS PATRIMOINE, dont le siège est 1 place Paul Verlaine à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Poisson, avocat ; la SARL BRCS PATRIMOINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0809134 et 0809135 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à ses demandes en tant que celles-ci tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble de son argumentation dès lors qu'il n'a pas répondu à sa demande de dégrèvement en base de 147 086 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 ; - le redressement relatif à l'apport d'un bien situé aux Ulis repose non sur les constatations effectuées lors du contrôle sur place mais sur une demande d'informations postérieure au contrôle ; ce redressement n'a donc pas été soumis au débat oral et contradictoire ; le jugement attaqué est, sur ce point, soit entaché de contradiction, soit de dénaturation, soit de défaut de réponse à moyen ; - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conditions d'exonération des débours sont bien remplies ; - le redressement correspondant à la remise en cause des conditions de comptabilisation de l'acquisition des parts de la SCI Gestion Equilibrée d'Actifs se fonde sur des éléments comptables inexacts ; la prise en compte des éléments comptables exacts conduit à une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 de 147 086 euros, ou, à titre subsidiaire, si l'on tient compte du crédit des comptes courants comptabilisés au cours de l'année 2000, de 4 470 euros ; ce redressement était prescrit en 2006, dès lors que l'opération dont il s'agit se rattache à l'année 2000 ; c'est à tort, et en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, que le tribunal, après avoir constaté que le passif injustifié de taxe foncière pour un montant de 22 308 euros n'était pas établi, s'est contenté d'annuler le redressement que l'administration fiscale avait fondé sur ce passif, sans réduire ses bases d'imposition de l'intégralité du montant de ce passif ; - le tribunal administratif s'est prononcé sur la déductibilité de la taxe foncière relative à un immeuble situé aux Ulis, alors que le redressement correspondant a été abandonné ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de Me Poisson, pour la SARL BRCS PATRIMOINE ;
  1. Considérant que la SARL BRCS PATRIMOINE, qui exerce une activité d'acquisition et de gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; qu'elle fait appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 d'un montant de 12 031 euros, a prononcé les décharges d'impositions en résultant et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur les conclusions de la SARL BRCS PATRIMOINE relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt de l'année 2003 :
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, ainsi qu'il vient d'être dit, prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la SARL BRCS PATRIMOINE au titre de l'année 2003 d'un montant de 12 031 euros et a déchargé cette société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de cette année, auxquelles l'intéressée avait été assujettie, à hauteur de cette réduction de base ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration fiscale a d'ailleurs prononcé le dégrèvement correspondant ; que les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge de ces impositions sont, en conséquence, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si la SARL BRCS PATRIMOINE a soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que, à supposer qu'il soit admis que les éléments comptables remis en cause par l'administration fiscale soient effectivement fictifs, la correction opérée par l'administration devait alors donner lieu non à une augmentation de son actif net mais à une diminution, ce moyen était invoqué à l'appui de la contestation du chef de redressement procédant de la remise en cause par l'administration des écritures d'actif et de passif relatives à l'acquisition des parts de la SCI Gestion Equilibrée d'Actifs ; que le tribunal administratif a prononcé la réduction des bases d'imposition de l'intégralité du montant redressé de ce chef en accueillant un autre moyen ; qu'il n'était, en conséquence, pas tenu de répondre au moyen évoqué ci-dessus ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce fait ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a écarté, par une motivation suffisante, les moyens tirés de ce que la requérante aurait été irrégulièrement privée d'un débat oral et contradictoire et de ce que le redressement relatif à l'apport de l'immeuble situé aux Ulis aurait reposé sur une demande d'information de la vérificatrice postérieure aux opérations de contrôle sur place ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant que la SARL BRCS PATRIMOINE, en se bornant à faire état de la circonstance que la vérificatrice lui a adressé, postérieurement à la réunion de synthèse, une demande de production de pièces justificatives dont le défaut a pu servir de fondement aux impositions litigieuses, n'établit pas, comme elle en a la charge, que le débat oral et contradictoire qu'elle ne conteste pas avoir mené avec la vérificatrice, n'a pas porté sur l'ensemble des questions ayant donné lieu à des rectifications, alors, notamment, qu'il résulte de l'instruction que cette demande a été faite immédiatement après la réunion de synthèse de la vérification et qu'elle réitère des demandes de justifications faites précédemment ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens de la SARL BRCS PATRIMOINE relatifs aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, qui ne sont pas critiqués en appel ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit, le tribunal administratif ayant déchargé la SARL BRCS PATRIMOINE des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt correspondant au rehaussement de ses bases d'imposition en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale des écritures d'actif et de passif relatives à l'acquisition des parts de la SCI Gestion Equilibrée d'Actifs, les moyens dirigés contre ce chef de redressement sont inopérants ;
  8. Considérant, enfin, que la SARL BRCS PATRIMOINE ne produit aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle l'administration fiscale, après avoir abandonné par lettre en date du 16 octobre 2006 le chef de redressement correspondant au refus de déductibilité d'une cotisation de taxe foncière relative à un immeuble sis aux Ulis, aurait néanmoins réintégré ladite somme dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2004 et mis en recouvrement la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés correspondante, alors qu'il résulte de l'instruction que la taxe foncière réintégrée par l'administration au bénéfice imposable de l'exercice clos au cours de l'année 2004 correspond à un immeuble sis non aux Ulis mais à Massy, dont la SARL BRCS PATRIMOINE avait également contesté la réintégration ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BRCS PATRIMOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL BRCS PATRIMOINE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BRCS PATRIMOINE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00050 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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