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13VE00051

CETATEXT000028934398 J0_L_2014_04_000001300051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/43/CETATEXT000028934398.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29/04/2014, 13VE00051, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 13VE00051 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE POISSON M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Poisson, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0809129 du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu à certains arguments, dont ceux relatifs à la remise en cause des écritures de la SARL BRCS Patrimoine à l'origine des redressements à l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ; - la procédure d'imposition de la SARL BRCS Patrimoine est irrégulière dès lors que le redressement relatif à l'apport d'un bien situé aux Ulis repose non sur les constatations effectuées lors du contrôle sur place mais sur une demande d'informations postérieure au contrôle ; ce redressement n'a donc pas été soumis au débat oral et contradictoire ; le principe de l'indépendance des procédures ne peut être appliqué sauf à méconnaître le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les sommes qui ont été imposées comme revenus distribués entre leurs mains au titre de l'année 2003 du fait de la remise en cause d'une dette de la SARL BRCS Patrimoine à leur endroit (opération GEA) l'ont été à tort dès lors que cette dette est justifiée ; ces sommes relèvent de l'année 2000 qui est atteinte par la prescription ; en imposant ces sommes au titre de l'année 2003, l'administration fiscale a méconnu le principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu et les dispositions de l'article 111 du code général des impôts, dans la mesure où ils doivent être regardés comme ayant disposé de ces sommes au cours de l'année 2000 ; la rectification de l'écriture litigieuse conduit, si l'on ne tient compte que des écritures postérieures qui s'y rattachent, à un calcul de 23 295 euros de sommes mises à la disposition de Mme A...et de 34 808 euros mises à la disposition de M.A... ; - ce redressement a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 111 a du code général des impôts et L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration fiscale a imposé les sommes portées au débit de leurs comptes courants comme des sommes portées au crédit de ces comptes, alors que les sommes dont il s'agit n'ont pas été désinvesties ; - s'agissant de l'année 2004 (opération " Les Ulis 1 "), le redressement résultant de la remise en cause de l'inscription à l'actif de la SARL BRCS Patrimoine d'un bien immobilier ne tient pas compte de la disparition concomitante de la dette non comptabilisée à l'égard des exposants ; subsidiairement, en comptabilisant des loyers pour un bien dont elle ne serait pas propriétaire, la société serait débitrice de ces loyers auprès des intéressés ; - la prise en charge par la SARL BRCS Patrimoine de la taxe foncière d'un bien immobilier à Massy ne constitue pas un acte anormal et une distribution irrégulière, dès lors que la société avait pris en charge la gestion locative de ce bien et encaissait les loyers correspondants ; ainsi, en considérant que cette prise en charge était constitutive d'un avantage à leur profit alors que la société a tiré un profit net de cette situation, fut-elle non formalisée, l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 39 et 109 du code général des impôts ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de Me Poisson, pour M. et MmeA... ;

  1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir prononcé la décharge des pénalités correspondant à la majoration de 40 % pour manquement délibéré, a rejeté leurs conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et qui ont été prononcées à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL BRCS Patrimoine, dont ils sont associés, et de la réintégration à leur revenu imposable de sommes réputées distribuées par cette société ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant, que, par une décision du 10 décembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé en faveur de M. et Mme A...un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, de 46 646 euros, s'agissant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2003, et de 10 962 euros s'agissant des contributions sociales supplémentaires mises à leur charge au titre de la même année ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'un défaut de réponse à certains arguments de la demande est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, en tant qu'il serait relatif au redressement résultant de la remise en cause des écritures comptables de la SARL BRCS Patrimoine retraçant l'achat des titres de la SCI Gestion Equilibrée d'Actifs, qui a fait l'objet du dégrèvement visé au point
  4. ci-dessus, ce moyen est inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant, d'une part, que le litige, qui tend à la décharge d'impositions supplémentaires et ne porte pas sur des pénalités, n'est relatif ni à une contestation de caractère civil ni à une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations ;
  6. Considérant, d'autre part, que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés ; qu'ainsi, pour contester les impositions en litige, M. et Mme A...ne peuvent utilement faire valoir que la procédure de vérification de la comptabilité de la SARL BRCS Patrimoine serait irrégulière motif pris que le débat oral et contradictoire entre cette société et l'administration n'aurait pas porté sur l'ensemble des rectifications ; Sur le bien-fondé des impositions :
  7. Considérant, en premier lieu, que par la décision précitée du 10 décembre 2013, l'administration fiscale a octroyé un dégrèvement à M. et Mme A...en admettant qu'il n'y avait pas lieu d'imposer les sommes, pour un montant total de 93 515 euros, qu'elle avait regardées comme distribuées à la suite de la remise en cause des écritures comptables retraçant l'achat, par la SARL BRCS Patrimoine, de l'ensemble des titres de la SCI Gestion Equilibrée d'Actifs ; que les moyens de M. et Mme A...relatifs à ces sommes sont, par suite, inopérants ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au débit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  9. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause l'écriture, dans la comptabilité de la SARL BRCS Patrimoine, retraçant l'apport qui aurait été fait par M. A...à cette société d'un immeuble sis aux Ulis au cours de l'année 2001, au motif que le transfert de propriété de l'immeuble n'était pas intervenu et a considéré que les sommes créditées aux comptes courants d'associés des requérants étaient constitutives de revenus distribués ; que, d'une part, en se bornant à réaffirmer l'existence de ce transfert de propriété, sans produire la moindre pièce nouvelle en ce sens, et sans contester que cet immeuble demeurait inscrit au nom de M. A...aux rôles de la taxe foncière, M. et Mme A... n'établissent pas la réalité de l'apport litigieux ; que, d'autre part, si M. et Mme A...soutiennent que le passif de la société regardé comme injustifié par l'administration a été en tout état de cause compensé par l'inscription à l'actif de sommes d'égal montant correspondant à la valeur de l'immeuble en cause, les dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts n'impliquent toutefois pas que le redressement qu'elles fondent procède d'une variation de l'actif net de la société à l'origine des distributions ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que, comme ils l'allèguent, ils seraient créditeurs de loyers nets encaissés à tort par la société et qui devraient venir en diminution des libéralités taxées entre leurs mains ; qu'il suit de là que les moyens de M. et Mme A...contestant la réintégration dans leur revenu imposable des prélèvements effectués par M. A...excédant le montant des apports justifiés doivent être écartés ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  11. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) " ;
  12. Considérant qu'il est constant que la SARL BRCS Patrimoine a acquitté les taxes foncières dues par M. et Mme A...au titre des années 2003 et 2004 à raison d'un immeuble situé à Massy dont ils étaient les propriétaires ; qu'en l'absence de transfert de propriété de l'immeuble dont il s'agit et de toute convention de mise à disposition de l'immeuble conclue entre les requérants et la société, ces impositions ne peuvent être regardées comme des charges d'exploitation de celle-ci mais constituent des sommes mises à la disposition de M. et Mme A..., ses associés, que l'administration fiscale a pu en conséquence réintégrer à bon droit à leur revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard y afférents, mis à leur charge au titre de l'année 2003 à hauteur des dégrèvements prononcés le 10 décembre
  15. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE00051 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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