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13VE00239

CETATEXT000028934400 J0_L_2014_04_000001300239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934400.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29/04/2014, 13VE00239, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 13VE00239 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET CHEVRIER M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu le recours enregistré le 23 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES qui demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 0901095 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... B...a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2° de remettre à la charge de M. B...les impositions dont le tribunal a accordé la décharge ; Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'était pas en possession de l'ensemble des éléments se rapportant à l'affaire et, notamment, de la décision d'acceptation partielle de réclamation en date du 1er avril 2008 qui procédait à une substitution de motifs par rapport à la proposition de rectification du 21 décembre 2005 et à un dégrèvement partiel des impositions ; - dans la mesure où il est désormais établi que M. B...est détenteur, à hauteur de 399 parts sur 400, de la SCI Marcel Cerdan, propriétaire de la résidence de Salbris au sein de laquelle ont été employés trois salariés au titre de son entretien, et que le couple B...dispose de deux appartements distincts au sein de leur domicile de Neuilly-sur-Seine, M. B...étant usufruitier du sien et ayant déclaré prendre la responsabilité de l'ensemble des dépenses litigieuses, il est fondé à demander que les impositions litigieuses soient rétablies sur la base de ces faits ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...était, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, président directeur général et associé majoritaire de la SA Paul Prédault ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société au titre des exercices clos 2002 à 2004, le service a réintégré dans les résultats de ladite société certaines charges considérées comme n'ayant pas été engagées dans son intérêt et constitutives, dès lors, de revenus distribués ; que la société a désigné, par l'intermédiaire de son avocat, dans un courrier du 15 septembre 2005, les époux B...comme bénéficiaires de ces sommes, correspondant aux salaires versés à quatre employés, à une facture d'abonnement de télésurveillance de la société Bell et à des frais de réception pour un montant total de 168 521 euros ; que M. et MmeB..., mariés sous le régime de la séparation de biens et résidant dans des appartements distincts, ont fait l'objet de propositions de rectification séparées et ont été imposés sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du

  1. c)de 111 du code général des impôts ; qu'à l'exception des frais de bouche dont la répartition était clairement identifiée, la proposition de rectification du 21 décembre 2005 prévoyait une répartition à parts égales des sommes distribuées entre les deux époux ; que le service a partiellement fait droit à la première réclamation de M. B...par une décision du 1er avril 2008, à l'issue de laquelle l'intéressé s'est vu attribuer 10 % des sommes correspondant aux salaires des trois employés à l'entretien de sa résidence secondaire à Salbris et l'intégralité des sommes correspondant aux salaires de l'employée au ménage de son domicile à Neuilly-sur-Seine et à la facture d'abonnement de télésurveillance de ce même domicile, pour un montant total de 49 019 euros en base, aux motifs qu'il était seul usufruitier de son domicile personnel tandis qu'il ne possédait que 10 % des parts de la SCI Marcel Cerdan, propriétaire de la résidence secondaire de Salbris ; que cette décision d'acceptation partielle, dont le tribunal administratif n'a pas eu connaissance, a été suivie d'une décision rejetant une seconde réclamation de M. B...le 18 décembre 2008 que l'intéressé a attaqué devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 20 septembre 2012, le tribunal a accueilli partiellement la demande de M. B...tendant à la décharge des impositions en litige au motif que l'administration fiscale ne démontrait pas qu'il avait appréhendé 50 % des sommes distribuées par la SA Paul Prédault ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunération et avantages occultes (...) " ; 3. Considérant que, pour prononcer la décharge partielle des impositions, le tribunal administratif a estimé qu'en se bornant à se fonder sur la seule situation familiale de M. B...pour fixer la part des distributions à 50 %, sans se prévaloir d'aucun autre élément, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du montant des distributions en cause, pour ce qui concerne les deux chefs de redressement relatifs aux salaires, soit 73 470 euros en base, et à la facture Bell, soit 450 euros en base ; 4. Considérant, toutefois, que l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de fait propre à justifier l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de motif n'ait pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure prévue par la loi, et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ; que l'administration, qui fait état pour la première fois en appel de la décision du 1er avril 2008, soutient qu'il convient de remettre à la charge de M. B...les impositions relatives aux salaires des trois employés de Salbris à hauteur de 399 sur 400 de la somme correspondante dans la limite du dégrèvement accordé en 2008 qui n'a maintenu à la charge du requérant que 10 % des sommes, et les impositions relatives aux salaires de Mme C... et aux frais de télésurveillance à hauteur de 100 % des sommes correspondantes ; que, pour justifier une telle répartition, le service se fonde, s'agissant des salaires des personnes employées dans la résidence secondaire du couple, sur la circonstance que M. B...détient 399 parts sur 400 de la SCI Marcel Cerdan, propriétaire de la résidence, ce qui lui en donnait la disposition ; qu'il se fonde, par ailleurs, s'agissant du salaire de MmeC..., employée en tant que femme de ménage dans la résidence principale de Neuilly, ainsi que des frais d'abonnement de télésurveillance de la même résidence, sur la circonstance que M. B...est usufruitier de son appartement et qu'il a déclaré assumer l'intégralité des redressements que l'administration entendrait maintenir ; 5. Considérant que la réalité des faits exposés par l'administration n'est pas contestée par M.B..., qui se borne à faire valoir qu'une telle substitution de motifs est irrégulière à défaut d'avoir fait l'objet d'une nouvelle proposition de rectification ; qu'une telle obligation n'incombe, toutefois, à l'administration que lorsqu'elle envisage de procéder à une substitution de base légale au cours de la procédure de vérification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, si la lettre du 19 janvier 2006 transmise au service par M. B...ne peut être interprétée comme une acceptation de sa part des redressements envisagés, il est constant qu'il y concède qu'il devrait être le seul à en assumer la responsabilité au cas où l'administration les maintiendrait ; que la substitution de motif opérée par l'administration ne le prive d'aucune garantie et notamment pas de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que les revenus distribués prévue par le 2° du 1 de l'article 109 et le
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts échappent à la compétence de cette commission ; qu'ainsi, en faisant état de la disposition qu'avaient les époux des biens immobiliers en cause, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la répartition des revenus distribués entre les deux époux, alors surtout que seulement 10 % des salaires des personnels affectés à la résidence secondaire de Salbris ont été maintenus à la charge de M.B... ; 6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Versailles ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SA Paul Prédault n'a pas été capable de produire les contrats de travail ou les relevés de pointeuse des employés ayant perçu les salaires litigieux ; que les fonctions et les adresses de ces employés indiquent sans ambigüité qu'ils étaient chargés de l'entretien ou du ménage des résidences principale et secondaire de M. B... situées respectivement à Neuilly-sur-Seine et Salbris ; que, s'agissant des frais d'abonnement " intrusion " facturés par la société de sécurité Bell, M. B...ne conteste pas en avoir bénéficié personnellement, aucun dispositif de télésurveillance similaire à celui acquis n'ayant été retrouvé au sein des établissements de la société et l'adresse d'intervention du prestataire étant celle de son domicile personnel à Neuilly-sur-Seine ; qu'il n'incombe pas, contrairement à ce que soutient M.B..., à un dirigeant de société de conserver à son domicile les documents de l'entreprise les plus confidentiels et d'en assurer la surveillance ; que si l'intéressé affirme, en outre, que cette facture n'aurait pas été " clairement comptabilisée " dès lors qu'il en aurait remboursé le montant à la société, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage que les dépenses engagées pour l'entretien de sa résidence secondaire à Salbris auraient eu une contrepartie pour l'entreprise consistant en la mise à disposition des lieux à plusieurs reprises pour l'organisation d'évènements sportifs et commerciaux au profit de la SA Paul Predault, dès lors qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par conséquent, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la nature personnelle des dépenses, qui ne sauraient être considérées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise et constituent, dès lors, des revenus distribués susceptibles d'être réintégrés dans les résultats de la société dans la limite des sommes maintenues à sa charge à la suite des dégrèvements prononcés le 1er avril 2008 ; 8. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que sa désignation par la SA Paul Prédault comme bénéficiaire des revenus distribués était irrégulière dès lors que le mandat de l'avocat ne lui donnait pas qualité pour procéder à cette désignation, il résulte de ce qui a été dit au point 5. ci-dessus que l'administration a apporté la preuve de l'appréhension de ces revenus sans se fonder sur la désignation en litige ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement accueilli la demande de M. B...tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2002 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0901095 du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Les impositions dont le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge sont remises à la charge de M.B.... Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 13VE00239 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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