CETATEXT000028934412 J0_L_2014_04_000001300746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934412.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/04/2014, 13VE00746, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 13VE00746 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LIGL SOCIETE D'AVOCATS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour la société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS ayant son siège social rue de la Reine Blanche à Carrières-sous-Poissy, par Me Mailhé, avocat ; La société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1204119, 1204124, 1204128, 1204134, 1204979, 1204980, 1204981, 1205219 et 1205366 du 19 décembre 2012 par laquelle la présidente de la 3ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0012 à la société SCI Semiic Centralité pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 109 logements répartis en trois bâtiments, de l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 W0007 à la société Arc Promotion Ile-de-France pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant quinze maisons individuelles, de l'arrêté en date du 7 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0013 à la société SCI Semiic Centralité pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 18 logements répartis en trois bâtiments, de l'arrêté en date du 10 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0011 à la société Arc Promotion Ile-de-France pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 67 logements répartis en cinq bâtiments, de l'arrêté en date du 4 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0015 à la société SCI Carrières Centralité Ilot S3 pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 252 logements répartis en six bâtiments et des commerces, de l'arrêté en date du 5 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 W0006 à la SCI Ile-de-France et à la société Promogim Groupe pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 91 logements, de l'arrêté en date du 20 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 W0005 à la société SCI Semiic Centralité pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant 66 logements collectifs et des commerces, de l'arrêté en date du 22 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0017 à la société SCI Ile-de-France pour la construction d'un immeuble comprenant 120 logements, et de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a accordé un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0016 à la société SCI Ile-de-France pour la construction d'un immeuble comprenant 81 logements ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; Elle soutient que : - la conception et la réalisation de la ZAC Nouvelle Centralité, en ce inclus les programmes immobiliers formant l'objet des permis de construire querellés, impliquent la cessation d'activité et la démolition de son ensemble immobilier exploité sous l'enseigne E. Leclerc ; sa qualité et son intérêt à agir sont incontestables ; - c'est par une application incorrecte du principe d'indépendance des législations que le premier juge a inexactement considéré comme inopérants les moyens qu'elle a exposés au soutien de ses recours en annulation ; depuis l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 Solidarité et renouvellement urbain et la réforme du code de l'urbanisme intervenue en 2006-2007, il n'est plus possible de dissocier juridiquement un permis de construire de l'acte fondateur d'une zone d'aménagement concertée qui seule permet de l'autoriser et de réaliser les travaux assurant notamment la desserte du bâtiment ou de l'ensemble immobilier considéré ; compte tenu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, les permis de construire ne sont juridiquement fondés que si la déclaration d'utilité publique (DUP) permettant leur mise en oeuvre est elle-même légale ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 février 2011 créant la ZAC Nouvelle Centralité : . la compétence du préfet n'est pas justifiée si la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative de l'EPAMSA, dès lors que ce dernier ne peut se substituer aux collectivités locales compétentes, le décret du 10 avril 1996 portant création de l'EPAMSA ne pouvant légalement déroger au principe de décentralisation posé par la loi du 7 janvier 1983 portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; si l'arrêté a été pris dans le cadre de l'Opération d'Intérêt National (OIN) Mantes Seine-Aval, la dérogation à la compétence de la collectivité territoriale procédant de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme n'est admissible que si le projet de ZAC s'inscrit dans le cadre de ladite OIN, ce que rien n'établit ; . l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les inconvénients résultant de la disparition projetée du centre commercial sur son site actuel ne sont pas compensés par les avantages du projet ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation de ladite ZAC : . l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et l'utilité publique du projet n'ont pas fait l'objet de l'examen conjoint et des consultations prévus par les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; . la procédure d'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique est irrégulière, dès lors que les parcelles sur lesquelles est implanté le centre commercial dont la disparition est projetée dans le cadre de réalisation de la zone d'aménagement concerté n'ont pas été incluses dans le périmètre de l'enquête parcellaire ; . l'arrêté est illégal dès lors que l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a créé la zone d'aménagement concerté " Nouvelle centralité " est lui-même illégal ; - l'utilité publique de l'opération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des inconvénients liés à la disparition du centre commercial actuel, du caractère discutable des projections et de ce que les opérateurs n'ont pas mis le public, le préfet et les personnes publiques en mesure d'évaluer le coût réel et par suite de procéder à un bilan des avantages et des inconvénients de l'opération ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la SCI Carrières centralité Ilot S3, les observations de Me F...avocats) pour la société Semiic Centralité, les observations de Me A...(E...) pour la société Arc Promotion Ile-de-France et les observations de Mme C...(D...) pour la SCI Ile-de-France - Promogim ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.