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13VE01029

CETATEXT000028934420 J0_L_2014_04_000001301029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/04/2014, 13VE01029, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01029 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX DRAI AVOCATS ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ...; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109625 en date du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency lui a infligé un blâme, à ce qu'il soit enjoint au président de ladite communauté d'agglomération de procéder au retrait de son dossier administratif du rapport établi par le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency sur lequel se fonde l'arrêté attaqué et à ce que ladite communauté d'agglomération soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et de carrière résultant de l'arrêté litigieux ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 septembre 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency lui a infligé un blâme ; 3° de condamner la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que toutes les pièces en lien avec les faits reprochés n'ont pas été portées à sa connaissance lors de la consultation du dossier en mairie ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, elle devra être condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour M. C...par Me Baumel-Julien, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency par Me Drai, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. C...demande en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 avril 2014, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M.C... ; Sur la légalité de la sanction du blâme :

  1. Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  2. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir que lors de sa consultation de son dossier administratif en mairie le 26 juillet 2011, le sous-dossier n° 1 " discipline " qui lui a été remis, relatif aux pièces en lien avec la procédure disciplinaire, ne comportait que deux pièces, le rapport du maire de Soisy-sous-Montmorency du 9 juillet 2011 et le courrier du 12 juillet 2011 du président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency informant l'intéressé de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que dans son mémoire en défense de première instance enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2012, la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency a produit le même rapport du maire de Soisy-sous-Montmorency du 9 juillet 2011, mais accompagné de cinq pièces jointes annexées à ce rapport ; que M. C...soutient que du fait de cette différence entre le nombre de pièces jointes à son dossier administratif et le nombre de pièces versées au dossier de première instance, ses droits à la défense lors de la procédure disciplinaire ont été méconnus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport du maire de Soisy-sous-Montmorency du 9 juillet 2011 et le courrier du 12 juillet 2011 du président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency précisaient, de manière circonstanciée, les griefs qui lui étaient reprochés ; que les pièces qui n'ont pas été communiquées soit se bornaient à étayer lesdits griefs, soit émanaient de l'intéressé lui-même, soit présentaient le caractère d'un document diffusé à tous les agents du service ; que M. C...n'établit pas, dans ces conditions, qu'il n'aurait pas disposé de tous les éléments d'information nécessaires pour assurer la défense de ses droits et qu'il aurait ainsi été privé d'une garantie ; que si, d'autre part, certaines pièces du dossier individuel de l'intéressé n'étaient pas numérotées, cette circonstance ne constitue pas par elle-même un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été pris sur le fondement de pièces autres que celles figurant au dossier disciplinaire, elles-mêmes régulièrement numérotées ; que, par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la procédure préalable à la sanction disciplinaire litigieuse n'a pas été entachée d'irrégularité ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le compte-rendu journalier d'activité du 10 juin 2011 qu'il a rédigé, M. C...a indiqué avoir été informé par le poste de police de Soisy-sous-Montmorency qu'une camionnette se trouvait sur le parking de la rue de Montmorency ; que, toujours d'après ce compte-rendu, lui et son coéquipier, M.A..., auraient pris contact, à 11.h 30, avec le propriétaire du véhicule et lui auraient demandé de quitter les lieux au motif que le parking était réservé aux usagers de voitures particulières ; que, toutefois, rien ne vient établir ces faits ; que, notamment, l'immatriculation du véhicule n'a pas été relevée, alors qu'à 9 h 15 le même jour, l'immatriculation d'un autre véhicule a été relevée dans le compte-rendu journalier d'activité, comme ensuite à 12 heures ; que, pour expliquer cette lacune, le requérant ne saurait dès lors soutenir que le directeur général des services ne pouvait être destinataire de données confidentielles telles que l'immatriculation d'un véhicule ; que si, par ailleurs, un policier, alors responsable de l'annexe du commissariat de police située à Soisy-sous-Montmorency, a attesté, le 31 mai 2013, avoir requis l'intervention de la police municipale afin de faire respecter l'interdiction de stationnement des camionnettes sur le parking de la rue de Montmorency, cette attestation, établie près de deux ans après les faits litigieux, ne peut utilement contredire le courrier électronique du commandant de police nationale en date du 27 juin 2011 indiquant que le 10 juin 2011 aucune demande n'est émanée de la police nationale à ce sujet ; qu'il résulte en revanche d'une attestation du directeur de la police municipale de Soisy-Sous-Montmorency, établie le 12 septembre 2011, que, le 10 juin 2011 à 11 heures, une journaliste de la chaîne BFM TV, qui l'avait interviewé, l'a informé qu'elle devait également interviewer un représentant syndical de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux de la même commune ; que M. A...apparaît, sur la photographie produite au dossier, en train de répondre en habit civil aux questions posées par la journaliste ; qu'il soutient s'être prêté à cette interview après ses heures de services mais n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi rapportés, qui présentent un caractère concordant, que l'interview accordée par M. A...s'est produite en fin de matinée pendant les heures de service des intéressés et que M.C..., qui accompagnait M.A..., a alors abandonné son poste et n'a pas relaté cet événement dans le compte-rendu journalier d'activité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits, qui justifiaient le blâme prononcé, n'était pas établie ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si, lors des faits reprochés, le matériel de géolocalisation dont M. C...aurait normalement dû être muni n'a pas fonctionné et n'a pas permis de déterminer le lieu où il se trouvait, la cause peut s'en trouver dans une défectuosité technique ; que la réalité du grief relatif au défaut de possession par M. C...de ce matériel n'est donc pas établie ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres griefs retenus à l'encontre du requérant ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant que la sanction du blâme attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 février 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. C...le paiement à la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au président de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency. Copie en sera délivrée au maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency. Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, où siégeaient : M. Demouveaux, président, M. Luben, président-assesseur, Mlle Rudeaux, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 30 avril
  7. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier, V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13VE01029 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

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