← France

13VE01608

CETATEXT000028934422 J0_L_2014_04_000001301608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934422.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/04/2014, 13VE01608, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de VERSAILLES 13VE01608 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LIGL AVOCATS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) ayant son siège social rue de la Reine Blanche à Carrières-sous-Poissy, par Me Mailhé, avocat ; La société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1207829 du 29 avril 2013 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a délivré au nom de l'État un permis de construire n° PC 078 123 12 Y0023 à la société Arc Promotion Ile-de-France pour la construction de deux bâtiments de 108 logements dont 37 logements sociaux et des commerces dans la ZAC " Nouvelle Centralité ", lieu-dit Ilot S2 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; Elle soutient que : - la conception et la réalisation de la ZAC Nouvelle Centralité, en ce inclus les programmes immobiliers formant l'objet des permis de construire querellés, impliquent la cessation d'activité et la démolition de son ensemble immobilier exploité sous l'enseigne E. Leclerc ; par sa situation au sein de la ZAC le centre commercial satisfait aux critères jurisprudentiels de l'intérêt à agir contre le permis de construire ; sa qualité et son intérêt à agir sont incontestables ; - c'est par une application incorrecte du principe d'indépendance des législations que le premier juge a inexactement considéré comme inopérants les moyens qu'elle a exposés au soutien de ses recours en annulation ; depuis l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 Solidarité et renouvellement urbain et la réforme du code de l'urbanisme intervenue en 2006-2007, il n'est plus possible de dissocier juridiquement un permis de construire de l'acte fondateur d'une zone d'aménagement concertée qui seule permet de l'autoriser et de réaliser les travaux assurant notamment la desserte du bâtiment ou de l'ensemble immobilier considéré ; compte tenu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, les permis de construire ne sont juridiquement fondés que si la déclaration d'utilité publique (DUP) permettant leur mise en oeuvre est elle-même légale ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 11 février 2011 créant la ZAC Nouvelle Centralité : . la compétence du préfet n'est pas justifiée si la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative de l'EPAMSA, dès lors que ce dernier ne peut se substituer aux collectivités locales compétentes, le décret du 10 avril 1996 portant création de l'EPAMSA ne pouvant légalement déroger au principe de décentralisation posé par la loi du 7 janvier 1983 portant répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; si l'arrêté a été pris dans le cadre de l'Opération d'Intérêt National (OIN) Mantes Seine-Aval, la dérogation à la compétence de la collectivité territoriale procédant de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme n'est admissible que si le projet de ZAC s'inscrit dans le cadre de ladite OIN, ce que rien n'établit ; . l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les inconvénients résultant de la disparition projetée du centre commercial sur son site actuel ne sont pas compensés par les avantages du projet ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation de ladite ZAC : . l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et l'utilité publique du projet n'ont pas fait l'objet de l'examen conjoint et des consultations prévus par les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; . la procédure d'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique est irrégulière, dès lors que les parcelles sur lesquelles est implanté le centre commercial dont la disparition est projetée dans le cadre de réalisation de la zone d'aménagement concerté n'ont pas été incluses dans le périmètre de l'enquête parcellaire ; . l'arrêté est illégal dès lors que l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a créé la zone d'aménagement concerté " Nouvelle centralité " est lui-même illégal ; . l'utilité publique de l'opération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des inconvénients liés à la disparition du centre commercial actuel, du caractère discutable des projections et de ce que les opérateurs n'ont pas mis le public, le préfet et les personnes publiques en mesure d'évaluer le coût réel et par suite de procéder à un bilan des avantages et les inconvénients de l'opération ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me A...B...pour la société Arc Promotion Ile-de-France ;

  1. Considérant que par un arrêté du 11 février 2011 le préfet des Yvelines a créé une zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée " Nouvelle Centralité " à usage de logements, d'activités économiques, de services, de commerces et d'équipements publics sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy ; que par arrêtés des 20 janvier et 17 février 2012 le préfet des Yvelines a respectivement déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier des Yvelines, le projet d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation et à l'aménagement de cette zone d'aménagement concerté et a approuvé le programme des équipements publics ; que la société Arc Promotion le-de-France a déposé le 11 avril 2012 une demande de permis de construire deux bâtiments de 108 logements dont 37 logements sociaux et des commerces pour une surface de plancher de 7 015 m2 sur un terrain situé au sein de la ZAC Nouvelle Centralité, avenue de l'Europe, lieu-dit Ilot S2, que le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy, agissant au nom de l'État, lui a accordé par un arrêté du 9 octobre 2012 ; que la société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 9 avril 2013 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  3. Considérant que pour rejeter la requête de la société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur la circonstance que l'ensemble des moyens soulevés par ladite société étaient inopérants ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés en première instance tirés des difficultés d'accès au centre commercial exploité par la société requérante sous l'enseigne E. Leclerc qu'engendreront les travaux d'exécution, puis à leur achèvement, les constructions autorisées compte tenu des flux de circulation induits par celles-ci, et le moyen tiré de ce que l'aménagement de la ZAC Nouvelle Centralité implique son éviction du terrain qu'elle occupe au sein de celle-ci sont inopérants ainsi que l 'a retenu le premier juge dans la mesure où, s'agissant du premier de ces moyens, les conditions d'exécution d'un permis de construire n'ont aucune incidence sur sa légalité et où, s'agissant des deux moyens suivants, le permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation d'urbanisme applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;
  6. Considérant, d'une part, que le permis de construire attaqué, s'il a été délivré sur des terrains situés au sein de la ZAC "Nouvelle Centralité", ne l'a pas été pour l'application des actes créateurs de ladite ZAC, qui n'en constituent pas davantage la base légale ; que l'arrêté portant création de la ZAC et celui approuvant le programme des équipements publics ne constituent pas davantage des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation des sols auxquelles les permis de construire doivent se conformer au sens des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que c'est par suite à bon droit que le premier juge a regardé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a créé la ZAC " Nouvelle Centralité " et de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel il a approuvé le programme des équipements publics comme étant inopérant ;
  7. Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme le permis de construire ne peut être délivré si les travaux projetés ne sont pas compatibles avec une déclaration d'utilité publique, il n'en constitue toutefois pas une mesure d'application ; que la société requérante, qui n'a pas même soutenu que le permis de construire attaqué était incompatible avec l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 janvier 2012 portant déclaration d'utilité publique, ne pouvait ainsi utilement exciper de l'illégalité dudit arrêté, qui se borne au surplus à déclarer d'utilité publique le projet d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation et à l'aménagement de la ZAC " Nouvelle Centralité ", à l'encontre du permis de construire délivré à la société Arc Promotion Ile-de-France ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une irrégularité pour avoir écarté les moyens qu'elle a soulevés comme étant inopérants ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  9. Considérant que la société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS ne soulève en appel aucun moyen distinct de ceux analysés aux points 4 à 7 ; que l'ensemble de ces moyens étant inopérant, ainsi qu'il a été dit, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a délivré au nom de l'État un permis de construire à la société Arc Promotion Ile-de-France ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Arc Promotion Île-de-France et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS est rejetée. Article 2 : La société CARRIERES DISTRIBUTION CARDIS versera à la société Arc Promotion Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE01608 2 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.