CETATEXT000028934434 J0_L_2014_04_000001303075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/04/2014, 13VE03075, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03075 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SEBAN & ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Corneloup, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0905588 du 22 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en tant qu'il a annulé la décision du 16 mars 2009 et l'arrêté du maire en date du 2 avril 2009 de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, en tant qu'il porte sur la période courant du 1er avril au 7 avril 2009, a enjoint au maire de ladite commune de lui verser, au titre de la période du 1er avril au 7 avril 2009, l'indemnité spécifique de service au taux dont l'intéressée bénéficiait antérieurement à cette période dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de son recours gracieux du 7 avril 2009 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2° d'annuler ledit arrêté du 2 avril 2009 ; 3° de condamner la commune de Saint-Pierre-du-Perray à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre du droit de timbre ; Elle soutient que : - les premiers juges ont statué ultra petita dès lors qu'ils ont prononcé l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 en raison de sa rétroactivité alors même que le moyen n'avait pas été invoqué et que les parties n'ont pas été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en ce que le tribunal administratif n'a pas répondu à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 en tant qu'il disposait pour l'avenir ; - dès lors que les premiers juges ont annulé l'avertissement qui lui avait été infligé le 16 mars 2009, qui seul justifiait la baisse de son indemnité spécifique de service par l'arrêté du 2 avril 2009, ledit arrêté ne pouvait plus servir de fondement à la baisse de régime indemnitaire dont elle a fait l'objet ; que la décision portant modulation à la baisse de l'indemnité spécifique de service devait nécessairement être annulée dans sa totalité ; que les premiers juges ont dès lors entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ; - sa manière de servir ne justifiait pas la baisse de son indemnité spécifique de service ; - les décisions des 16 mars et 2 avril 2009 ont entraîné une dégradation de son état de santé, attestée par un certificat médical, et lui ont causé un préjudice financier dès lors qu'à l'époque des faits son mari était sans emploi et qu'ils devaient faire face aux frais du ménage ; .................................................................................................................. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour la commune de Saint-Pierre-du-Perray par Me Seban, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour MmeC..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de M. Luben, président-assesseur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les conclusions de Me A...pour la commune de Saint-Pierre-du-Perray ;
- Considérant que MmeC..., ingénieure territoriale, a été affectée en février 2006 dans les services de la commune de Saint-Pierre-du-Perray en qualité d'adjointe au chef du service urbanisme de la ville ; que, par une décision du 16 mars 2009, le maire de cette commune a pris à son encontre la sanction de l'avertissement aux motifs d'un manque de rigueur dans ses fonctions, de la divulgation de documents non autorisés, de la non satisfaction des demandes d'information des administrés, de la non observation de l'obligation de discrétion professionnelle et d'un manquement à l'obligation de réserve ; que, par un arrêté en date du 2 avril 2009, notifié le 7 avril 2009, la même autorité a décidé d'abaisser le coefficient de l'indemnité spécifique de service de MmeC..., le faisant passer du taux de 1,17 au taux de 0,86 à compter du 1er avril 2009 ; que, le 7 avril 2009, l'intéressée a adressé à la commune un recours gracieux demandant l'annulation des deux décisions précitées, qui a été rejeté par décision du maire de la commune en date du 17 avril 2009, notifiée à l'intéressée le 27 avril 2009 ; que le 25 juin 2013, Mme C...a adressé à la commune de Saint-Pierre-du-Perray une demande préalable d'indemnisation de ses préjudices moral, physique et financier à raison de l'illégalité des décisions la visant ; que par le jugement susvisé en date du 22 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mars 2009 et l'arrêté du 2 avril 2009 du maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray en tant que portant sur la période courant du 1er avril au 7 avril 2009, a enjoint au maire de verser à la requérante, au titre de cette période, l'indemnité spécifique de service au taux dont elle bénéficiait antérieurement et a rejeté le surplus des conclusions ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si Mme C...soutient que le tribunal administratif, en annulant partiellement l'arrêté du 2 avril 2009 pour rétroactivité illégale, aurait statué ultra petita dès lors qu'elle n'a jamais soulevé ce moyen et que les premiers juges n'ont pas averti les parties qu'un moyen était susceptible d'être soulevé d'office, il ressort de la demande introductive de première instance que Mme C...y soulevait expressément le moyen en question ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que les premiers juges auraient statué ultra petita ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'examen des mémoires présentés en première instance par MmeC..., et notamment de son mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2013, que la requérante a soulevé le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 2 avril 2009 dès lors qu'un motif disciplinaire ne pouvait justifier une baisse de régime indemnitaire et que la délibération de la commune de Saint-Pierre-du-Perray en date du 18 décembre 2008, portant sur les primes et indemnités, ne prévoyait pas de modulation de l'indemnité spécifique de service ; que les premiers juges, qui ont visé ledit mémoire, ne se sont toutefois pas prononcé sur ce moyen ; que Mme C...est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui s'est limité à annuler l'arrêté du 2 avril 2009 en tant qu'il porte sur la période courant du 1er avril au 7 avril 2009, est entaché d'omission à statuer ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation partielle sur ces conclusions ; Sur la légalité de l'arrêté susvisé du 2 avril 2009 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation (...) " ;
- Considérant que la décision en date du 16 mars 2009 infligeant un avertissement à Mme C...précise qu'" il va de soi que cet avertissement entraînera une baisse de votre régime indemnitaire à partir du mois prochain. Ainsi, le taux individuel de votre indemnité spécifique de service est ramené de 1,17 à 0,86 " ; que, dès lors, même si l'arrêté litigieux en date du 2 avril 2009 ne vise pas la décision de sanction du 16 mars 2009 et n'est pas motivé, le lien entre la sanction de l'avertissement et la diminution du régime indemnitaire décidé par l'arrêté en date du 2 avril 2009 doit être regardé comme établi ; qu'ainsi, la diminution du taux de l'indemnité spécifique de service qu'a subi Mme C...reposait sur un motif d'ordre disciplinaire ; que pourtant la décision de diminuer les primes attribuées à un fonctionnaire ne fait pas partie de la liste limitative des sanctions disciplinaires dont les agents de la fonction publique territoriale peuvent faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, l'arrêté du 2 avril 2009 ramenant le coefficient de l'indemnité spécifique de service de Mme C...de 1,17 à 0,86, doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir qu'elle doit être rétablie dans ses droits à percevoir l'indemnité spécifique de service au taux dont elle bénéficiait avant l'intervention de la décision illégale en date du 2 avril 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a, à compter du 1er avril 2009 et jusqu'au 30 avril 2010, date à laquelle il est constant qu'elle a quitté ses fonctions au sein des services de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, subi de ce fait une perte mensuelle de revenu de 253,29 euros ; que la commune de Saint-Pierre-du-Perray doit dès lors être condamnée à verser à Mme C...la somme totale de 3 293 euros qu'elle réclame au titre de la diminution de son régime indemnitaire ;
- Considérant, d'autre part, que Mme C...demande que la somme de 5 000 euros lui soit allouée au titre de ses préjudices moral, physique et financier et fait valoir qu'elle a vécu dans un état de stress permanent alors qu'elle était enceinte, avec trois enfants à charge, alors que son mari était sans emploi ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à étayer ses allégations ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ; Sur les intérêts :
- Considérant que Mme C...a droit aux intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux du 7 avril 2009 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 et au titre des droits de timbre acquittés :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 35 euros au titre des frais de timbre acquittés par la requérante ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray en date du 2 avril 2009 portant diminution du régime indemnitaire de Mme C...est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Pierre-du-Perray versera à Mme C...la somme de 3 293 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril
- Article 3 : Le jugement n° 0905588 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre des droits de timbre acquittés par MmeC.... '' '' '' '' 2 N° 13VE03075 01-08-02-02 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Rétroactivité. Rétroactivité illégale. 36-07-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Communication du dossier. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.