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13PA00093

CETATEXT000028934453 J1_L_2014_05_000001300093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 14/05/2014, 13PA00093, Inédit au recueil Lebon 2014-05-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00093 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET DELPEYROUX Mme Laurence NOTARIANNI M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la société R-Wan, dont le siège est au 47, rue Balard à Paris

(75015), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Patrick Delpeyroux et associés ; la société R-Wan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120106/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période allant du 15 mai 2007 au 30 juin 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société R-Wan, qui exerce une triple activité de vente de produits d'épicerie italienne, de traiteur et de restauration sur place rue Balard à Paris, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et procédé à la reconstitution de ses recettes, l'a notamment assujettie, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 15 mai 2007 au 30 septembre 2009 ; que cette société relève appel du jugement n° 1120106/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par le service de la répartition de son chiffre d'affaires entre ventes à emporter soumises au taux réduit et ventes sur place soumises au taux normal ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 278 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, dès lors qu'elles ne figurent pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
  3. Considérant, d'autre part, que la société requérante est fondée à soutenir que le fait que des ventes de plats cuisinés à emporter soient effectuées dans des récipients collectifs devant être ultérieurement restitués par le client n'a pas pour effet, par lui-même, d'exclure lesdites ventes du champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts ;
  4. Considérant, cependant, que lorsqu'un contribuable se livre à des activités dont certaines sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 278 bis du code général des impôts, il lui incombe d'apporter tous éléments de nature à établir le bien-fondé de l'application par ses soins de ce taux réduit en produisant des pièces comptables ayant valeur probante ; qu'il appartient à ce titre aux établissements de restauration vendant concurremment des produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter d'établir la répartition de leurs ventes entre chacune de ces catégories ; qu'à défaut, le service est en droit de soumettre la totalité des recettes de l'entreprise au taux normal prévu à l'article 278 du code précité ;
  5. Considérant, en l'espèce, que la comptabilité de la société requérante a été regardée par le service comme irrégulière et non probante, et écartée à ce titre, ce qu'elle ne conteste pas ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'existence et l'importance des ventes à emporter dans des plats restituables sont expressément contestées par l'administration, qui relève dans ses écritures en défense que le gérant s'était borné à indiquer que de telles ventes étaient peu fréquentes et représentaient un faible pourcentage des recettes, sans fournir aucun détail sur la nature des récipients utilisés ni produire d'éléments de nature à permettre de déterminer le chiffre d'affaires soumis au taux réduit ; que, comme le relève au demeurant le ministre, la société R-Wan ne présente à l'appui de son moyen aucun justificatif de nature à permettre de déterminer le montant de son chiffre d'affaires qui, selon elle, proviendrait de ventes à emporter servies dans des récipients lui appartenant et devant être restitués par les clients ; que, dans ces conditions, le service était en droit de soumettre la totalité du chiffre d'affaires correspondant aux ventes ainsi alléguées au taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :
  6. Considérant que la doctrine dont se prévaut la société requérante contenue dans une instruction n° 3 C 32 du 30 mars 2001 selon laquelle les " ventes à emporter de plats cuisinés sont soumises au taux réduit " ne conduit pas à une interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue plus haut ; Sur les pénalités :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait qu'elle n'avait fait antérieurement l'objet d'aucune vérification de comptabilité n'est pas de nature à exclure la constatation d'un manquement délibéré au sens des dispositions précitées ;
  9. Considérant, d'autre part, que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions, établit le manquement délibéré au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts en se référant à l'absence de documents probants justifiant les recettes et leur ventilation selon les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués sur toute la période vérifiée, et notamment à l'absence de présentation de pièces justificatives telles que tickets de caisse enregistreuse ou notes de restaurant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société R-Wan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société R-Wan la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société R-Wan est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA00093

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