CETATEXT000028934477 J1_L_2014_05_000001301810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934477.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/05/2014, 13PA01810, Inédit au recueil Lebon 2014-05-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01810 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO VINAY M. Julien SORIN M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211455/5-1 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 avril 2012 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014: - le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D..., née le 8 avril 1965, de nationalité algérienne, entrée en France selon ses déclarations en 1983, a sollicité le 9 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 11 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a produit aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle en France au titre de l'année 2002 ; que si elle invoque à cet égard un procès-verbal de police en date du 6 février 2007, ce document se borne à enregistrer les déclarations de l'intéressée qui ne peuvent par suite être tenues, du seul fait de cet enregistrement, pour établies ; que la convocation, notifiée le 2 mars 2007, à comparaître devant le Tribunal de grande instance d'Evry, au demeurant difficilement lisible, ne fait pas mention de faits établis, mais simplement d'agissements supposés de la requérante et susceptibles d'entraîner pour elle une condamnation pénale, parmi lesquels figure notamment l'usurpation d'identité de Mme A...C..., ressortissante française ; qu'ainsi ces deux pièces ne permettent pas d'établir que l'intéressée résidait en France entre les années 2002 et 2006 ; que, s'agissant des années 2003 à 2005, le certificat de travail attestant qu'elle a été employée entre le 15 mars 2003 et le 8 février 2005, rédigé plus de six ans après les faits, ne saurait à lui seul établir la présence continue en France de l'intéressée au titre de cette période ; qu'aucune pièce n'est produite au titre de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, Mme D...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence entre les années 2002 et 2004 ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme D...soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire national depuis l'année 1983, les pièces du dossier ne permettent d'établir cette circonstance qu'à compter de l'année 2007 ; qu'elle ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille en France ; qu'en outre, si son frère est de nationalité française, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois de ses frères et soeurs ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que l'intéressée a travaillé à plusieurs reprises et s'investit dans une association visant à promouvoir les droits des musulmans homosexuels, la décision de refus du 11 avril 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la circonstance que l'homosexualité soit incriminée en Algérie et susceptible, à ce titre, d'une peine d'emprisonnement, ainsi que les considérations d'ordre général sur le rejet que connaissent les personnes homosexuelles dans la société algérienne, ne sont pas à elles seules de nature à établir les risques de persécution allégués ; que, par suite, alors que Mme D...ne démontre pas qu'elle aurait été personnellement exposée dans son pays à des humiliations avant son entrée en France, et en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant qu'elle serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, actuellement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01810