CETATEXT000028934482 J1_L_2014_05_000001302067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA02067, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02067 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PUTMAN Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée par le préfet du Val-de-Marne qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205627 du 24 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A...C..., annulé l'arrêté en date du 25 mai 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... C...devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de Me Putman, avocat de M.C... ; 1. Considérant que M.C..., né le 31 juillet 1977, de nationalité marocaine, entré sur le territoire français le 9 août 1999, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'en mars 2010, a sollicité en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, titre qui lui a été refusé par arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Val-de-Marne ; que ledit arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 juin 2011 au motif que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; qu'après réexamen de la demande de l'intéressé et au vu de l'avis défavorable de ladite commission, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. C...par arrêté du 25 mai 2012 qui a été annulé par jugement du Tribunal administratif Melun du 24 avril 2013 ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel dudit jugement ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 mai 2012, le Tribunal administratif Melun a jugé que ledit arrêté était entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation régulière de la commission du titre de séjour au motif que l'intéressé n'aurait pas été convoqué dans les délais légaux et n'aurait pas été en mesure de préparer son audition ; 3. Considérant qu' aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission de titre de séjour composée : /
- a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /
- b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-5 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ; 4. Considérant que si M. C...soutient qu'il n'a pas reçu la convocation à la séance de la commission du titre de séjour du 3 mai 2012, il ressort des pièces du dossier produites par le préfet du Val-de-Marne à hauteur d'appel, que le pli contenant ladite convocation a été adressé à l'intéressé le 12 avril 2012 par lettre recommandée avec accusé de réception, et que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " non réclamé " mais sans avis de mise en instance ; que cependant, M. C...a assisté à ladite séance et y a été entendu ; qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, alors qu'il était informé depuis le jugement du Tribunal administratif Melun du 16 juillet 2010 que l'administration devait saisir la commission du titre de séjour et qu'il y serait entendu ; qu'il s'ensuit que l'absence d'avis de mise en instance du pli contenant la convocation en cause qui est une exigence prévue par la réglementation postale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie ; que dès lors le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Melun a annulé l'arrêté du 25 mai 2012 comme entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission du titre de séjour ; 5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige, d'examiner les autres moyens de la requête soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif Melun et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M.B..., titulaire d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne par arrêté 2012/438, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du 17 février 2012 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le procès-verbal de la séance du 3 mai 2012 de la commission du titre de séjour ne permet pas de s'assurer de la composition de la commission ni de l'identité des membres de celle-ci au vu des signatures illisibles ; que, toutefois, l'examen dudit procès-verbal fait apparaître le nom et la qualité de chacun des membres qui ont régulièrement siégé conformément aux arrêtés de désignation produits par le préfet du Val-de-Marne dans le cadre de la présente instance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; 9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard de ces dispositions en tant qu'elles prévoient une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est inopérant ; S'agissant de la légalité interne : 10. Considérant, en premier lieu, que si M. C...se prévaut d'une durée de résidence en France de plus de dix ans, de sa bonne intégration dans la société française où durant ses études il a travaillé et de la promesse d'embauche établie par une société qui l'a employé en qualité de stagiaire, mais dans un secteur d'emploi qui n'est pas sous tension, ces circonstances ne caractérisent par des motifs exceptionnels ni n'appellent aucune considération humanitaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne peut qu'être rejeté ; 11. Considérant que en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charges de famille et a conservé ses attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où il a vocation à retourner après l'achèvement de ses études en France ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions et stipulations sus rappelées et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Considérant, en premier lieu que l'arrêté de délégation de signature susmentionné prévoit également la signature des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté comme manquant en fait ; 14. Considérant en deuxième lieu, que pour les motifs précédemment énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 25 mai 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.C... ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205627 du 24 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...C...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02067 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.