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13PA02562

CETATEXT000028934485 J1_L_2014_05_000001302562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/93/44/CETATEXT000028934485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 09/05/2014, 13PA02562, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02562 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LAMINE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220142/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M.C..., né le 22 février 1969, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 7 février 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 1er juin 2011, sur le fondement des stipulations du 1 et du 7 de l' article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 22 mai 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 27 février 2013, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les dispositions législatives sur lesquels il est fondé et mentionne que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il n'atteste pas de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2004 à 2008 et qu'il est divorcé, sans charges de famille en France alors qu'en Algérie résident ses enfants mineurs ; qu'une telle motivation répond aux exigences de la loi du 10 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même qu'elle ne comporte pas de précisions sur les critères retenus pour apprécier la valeur probante des documents produits pour attester la présence sur le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1)au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  4. Considérant que devant le juge d'appel M. C...se borne à soutenir que les pièces versées au titre des années 2004 à 2007 ont une valeur probante suffisante ; que toutefois ces pièces se limitent pour l'année 2004 à une attestation établie en février 2010 par un médecin certifiant avoir reçu l'intéressé en consultation le 11 septembre et le 21 octobre 2004, une ordonnance d'avril et un courrier daté de septembre, pour l'année 2005 à deux ordonnances de février et juin et à l'attestation précitée faisant référence à une consultation en juin, une facture sans valeur probante ainsi qu'un courrier d'hôtel daté du mois d'août confirmant une réservation, pour l'année 2006 à une facture sans valeur probante, un document médical indiquant un rendez-vous en juin et un courrier de l'assurance-maladie du mois de septembre, ainsi que la même attestation établie en 2010 se référant à une consultation du mois de février, enfin pour l'année 2007, outre l'attestation établie en 2010 renvoyant à deux examens des mois d'avril et juin, à des documents médicaux des mois d'août et octobre et à une facture sans valeur probante ; que ces documents sont en nombre insuffisant ; qu'ils sont en outre peu probants s'agissant d'une part des factures, d'autre part des ordonnances médicales dont l'authenticité est douteuse dans la mesure où elles se présentent sous une forme identique avec la mention manuscrite d'une date différente selon l'année considérée ; qu'au surplus il ressort des pièces du dossier que le troisième enfant de M. C...est né en Algérie en janvier 2008 ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis en estimant que M. C...ne pouvait être regardé comme apportant la preuve d'une durée de résidence d'au moins dix ans en France ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'absence de preuves suffisantes de la durée du séjour en France de M.C..., le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été énoncé au point 4 M. C... n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; qu'il ne justifie pas des liens privés qu'il aurait établis sur le territoire français ; que si son frère et sa soeur séjournent régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs nés en 1997, 2001 et 2008 et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée '' '' '' '' 2 N° 13PA02562 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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